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Lois et reglements : Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-81.074

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 96-81.074, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi de forme ou de procédure
  • Définition
  • Loi relative à la prescription
  • Article 6-1 du code de procédure pénale
  • Crime ou délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire
  • Code de procédure pénale, article 6-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.074
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-81.074, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Définition ; Loi relative à la prescription ; Article 6-1 du code de procédure pénale ; Crime ou délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.074

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571892.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Définition - Loi relative à la prescription - Article 6-1 du code de procédure pénale - Crime ou délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 janvier 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, du chef de faux en écriture publique ;

6Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de l'ancien Code pénal, 112-2°-2 du Code pénal, 6-1 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 janvier 1995 par Gérard Y... contre X du chef de faux en écritures publiques ;

10"aux motifs que Gérard Y... a porté plainte avec constitution de partie civile le 27 janvier 1995 du chef de faux en écriture publique visant une ordonnance de désignation d'un juge d'instruction en date du 2 février 1985; que Gérard Y... a procédé au versement de la consignation dans le délai imparti par le magistrat instructeur; que l'action publique a été mise en mouvement et la prescription a été interrompue à la date du 27 janvier 1995; que pour déclarer irrecevable l'action introduite, le juge d'instruction a visé l'article 6-1 du Code de procédure pénale; que devant la chambre d'accusation, Gérard Y... conteste l'application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale; que le procureur général conclut à l'application de l'article 6-1 du Code de procédure pénale; que l'article 6-1 a été introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 8 février 1995; qu'il s'agit d'une loi fixant les modalités des poursuites ;

11que, dès lors, cette disposition est immédiatement applicable à la procédure en cours en vertu de l'article 112-2, 2e du Code pénal; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

12"alors que la régularité des actes de poursuite s'apprécie au regard des dispositions en vigueur lors de leur accomplissement ;

13que la cour d'appel, qui a en l'espèce retenu le contraire, a violé les textes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérard Y... a porté plainte avec constitution de partie civile, le 27 janvier 1995, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique, en invoquant la fausseté de l'ordonnance de désignation d'un juge d'instruction, en date du 2 février 1985, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières; que, par ordonnance en date du 27 mars 1995, le juge d'instruction a fixé à 10 000 francs la somme à consigner dans le délai d'un mois; que la consignation a été effectuée le 20 avril 1995; que, par ordonnance du 10 août 1995, le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable, sur le fondement de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 8 février 1995, au motif que le plaignant ne justifiait pas de ce que le caractère illégal de l'acte argué de faux ait été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ;

15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que l'article 6-1 du Code de procédure pénale, qui fixe les modalités des poursuites, est immédiatement applicable à la procédure en cours, en vertu de l'article 112-2, 2° du Code pénal ;

16Attendu que par ces énonciations, et dès lors que l'exception de nullité de l'acte incriminé a été écartée par un arrêt de la chambre d'accusation, en date du 12 novembre 1985, devenu définitif, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Dintilhac ;

23Greffier de chambre : Mme Mazard ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.074
Solution
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Référence

Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-81.074, inédit

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