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(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-80.908

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 96-80.908, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.908
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-80.908, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Composition ; Incompatibilité ; Cour d'appel ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation statuant sur la détention provisoire (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.908

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571885.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilité - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation statuant sur la détention provisoire (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Richard, contre un arrêt n°43 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1996, qui, pour vol, faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, contrefaçon ou falsification de chèques et usage, escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il n'importe que le président de la chambre des appels correctionnels qui a rendu la décision attaquée ait, dans la même affaire, comme président de la chambre d'accusation, précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu; qu'aucune disposition légale n'interdit à un magistrat ayant fait partie de la chambre d'accusation qui s'était prononcée en cette hypothèse de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire ;

10Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 591 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Crédit Mutuel s'est constituée partie civile en réparation de son préjudice ensuite de la falsification et de l'usage de chèques tirés sur ses établissements de Montluçon et de Clermont-Ferrand qu'elle imputait à Richard X... ;

13Que le prévenu a excipé de l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile sur le fondement des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, en faisant valoir qu'il avait déjà indemnisé la société Crédit Mutuel sur la demande introduite par celle-ci devant le tribunal d'instance de Montluçon ;

14Attendu que, pour écarter cette prétention, la cour d'appel relève que l'action ainsi engagée par le Crédit Mutuel devant la juridiction civile était une instance en paiement du découvert et que devant la juridiction pénale, cet organisme bancaire se constitue pour demander réparation d'une infraction, les deux actions n'ayant pas la même cause ;

15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision pour encourir le grief allégué ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

18Attendu qu'en application des dispositions des articles 179, dernier alinéa, et 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à invoquer les nullités d'actes antérieurs à l'ordonnance de renvoi, devenue définitive ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires,

24Avocat général : M. Dintilhac ;

25Greffier de chambre : Mme Mazard ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.908
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-80.908, inédit

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