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Cass. crim., 18 mars 2009, n° 08-85.870

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2009, 08-85.870, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 mars 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
08-85.870
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 59

Titrage officiel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Appel des jugements du tribunal d'application des peines concernant la libération conditionnelle - Composition de la juridiction - Détermination - Portée

Sommaire officiel

Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'application des peines rejetant une demande de libération conditionnelle et dont il résulte des mentions que la juridiction était composée de trois magistrats, en violation des dispositions de l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamid, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 juillet 2008, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ainsi que les observations complémentaires ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 712-7, 712-13 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines de Tarbes, était composée de trois magistrats, Mme Massieu, présidente, MM. Le Roux et Gravie-Plande, conseillers ; "alors qu'en vertu de l'article 712-13 du code de procédure pénale, l'appel des jugements concernant la libération conditionnelle rendus par le tribunal de l'application des peines, est porté devant la chambre de l'application des peines composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ; que la chambre de l'application des peines, en siégeant uniquement en présence du président et des deux conseillers assesseurs, a directement méconnu les textes susvisés" ; Vu les articles 712-13 et 592 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'elle statue sur l'appel des jugements du tribunal de l'application des peines concernant la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre de l'application des peines était composée de trois magistrats ; Mais attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines, qui était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines rejetant une demande de libération conditionnelle, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE, chambre de l'application des peines, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la chambre de d'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.