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(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 18 novembre 1992, n° 92-81.263

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1992, 92-81.263, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1992, n° 92-81.263, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Chambre d'accusation ; Composition ; Magistrat ayant participé à une décision sur la détention provisoire ; Absence d'atteinte à l'impartialité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.263

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562999.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Composition - Magistrat ayant participé à une décision sur la détention provisoire - Absence d'atteinte à l'impartialité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Jacques, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1992, qui, pour attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 5 années d'emprisonnement avec révocation d'un sursis antérieur ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et 191 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d

5Attendu que la circonstance qu'un magistrat de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué ait, dans la même affaire, comme membre de la chambre d'accusation, précédemment participé à une décision sur la détention provisoire du prévenu, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'aucune disposition légale, prescrite à peine de nullité, n'interdit aux membres de la chambre d'accusation, qui s'était prononcée sur une demande de mise en liberté formée par l'intéressé, de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire, et qu'une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été interrogé, puis, après tout débat, a eu la parole le dernier ; Attendu qu'en cet état, les prescriptions des textes susvisés ont été respectées ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 333 et 381 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, Jacques Y... a été condamné à une peine d'emprisonnement rentrant dans les prévisions du texte réprimant le délit pour lequel il était poursuivi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 nov. 1992, n° 92-81.263, inédit

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