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Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 02-85.674

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 2003, 02-85.674, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 novembre 2003
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
02-85.674

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Décision contradictoire - Jugement rendu après renvois contradictoires - Avertissement donné aux parties et à leur conseil - Délibéré prorogé - Portée.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maamar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés en présence de Maamar X... et de son avocat, à l'audience du 22 juin 2001, à l'issue de laquelle le tribunal a informé les parties présentes que la décision serait rendue le 26 octobre 2001 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 30 octobre, date à laquelle le jugement a été prononcé contradictoirement ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré à bon droit que l'appel relevé le 17 décembre 2001 était irrecevable comme tardif ;

Qu'en effet, lorsque, à l'issue des débats contradictoires, le président de la juridiction a indiqué aux parties ou à leurs avocats, la date à laquelle la décision serait prononcée, le renvoi de ce prononcé à une autre date à nouveau indiquée, fût-ce en l'absence des parties ou de leurs représentants, n'est pas de nature à retirer à la procédure son caractère contradictoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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