Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 02-85.674
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 2003, 02-85.674, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 novembre 2003
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 02-85.674
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Décision contradictoire - Jugement rendu après renvois contradictoires - Avertissement donné aux parties et à leur conseil - Délibéré prorogé - Portée.
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, et les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maamar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que les débats se sont déroulés en présence de Maamar X... et de son avocat, à l'audience du 22 juin 2001, à l'issue de laquelle le tribunal a informé les parties présentes que la décision serait rendue le 26 octobre 2001 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 30 octobre, date à laquelle le jugement a été prononcé contradictoirement ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a déclaré à bon droit que l'appel relevé le 17 décembre 2001 était irrecevable comme tardif ;
Qu'en effet, lorsque, à l'issue des débats contradictoires, le président de la juridiction a indiqué aux parties ou à leurs avocats, la date à laquelle la décision serait prononcée, le renvoi de ce prononcé à une autre date à nouveau indiquée, fût-ce en l'absence des parties ou de leurs représentants, n'est pas de nature à retirer à la procédure son caractère contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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