Lois et reglements : Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 03-80.174
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 2003, 03-80.174, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrêté préfectoral
- Annulation
- Effet
- Code pénal, article 111-5
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.174
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 216 p. 885
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2003, n° 03-80.174, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Annulation ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Emporte nécessairement interdiction de chasser le gibier d'eau au-delà de la date limite le jugement d'un tribunal administratif portant annulation d'un arrêté préfectoral en ce qu'il fixe une date de clôture pour la chasse de ce gibier au-delà de la date limite possible (1). Est par suite inopérant le moyen, opposé par un chasseur surpris en action de chasse après cette date, tiré de la prétendue illégalité d'un arrêté préfectoral modificatif, qui, sur injonction de cette juridiction impartissant la fixation d'une nouvelle date ne devant pas dépasser la date limite, a fixé la date de clôture pour la chasse dudit gibier à cette date limite (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 3 décembre 2002, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 216 p. 885
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.174
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1930-12-04, Bulletin criminel 1930, n° 294, p. 570 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1962-07-16, Bulletin 1962, IV, n° 366, p. 302 (cassation) ; Chambre civile 1, 1962-10-23, Bulletin 1962, I, n° 439, p. 376 (cassation) ; Chambre civile 3, 1970-03-18, Bulletin 1970, III, n° 212, p. 156 (cassation) ; Chambre civile 3, 1978-07-10, Bulletin 1978, III, n° 292, p. 224 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-02-06, Bulletin criminel 1989, n° 47, p. 132 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-12-20, Bulletin criminel 1988, n° 444, p. 1175 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1989-12-05, Bulletin criminel 1989, n° 467, p. 1140 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-02-16, Bulletin criminel 1994, n° 72, p. 154 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-11-15, Bulletin criminel 1995, n° 352, p. 1027 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-06-03, Bulletin criminel 1998, n° 182, p. 492 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2002-10-01, pourvoi n° 01-88.708, diffusé Légifrance (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070223.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Annulation - Effet.
Références de titrage : CHASSE - Temps prohibé - Infraction de chasse - Annulation d'un arrêté préfectoral - Effet
Sommaire officiel
Emporte nécessairement interdiction de chasser le gibier d'eau au-delà de la date limite le jugement d'un tribunal administratif portant annulation d'un arrêté préfectoral en ce qu'il fixe une date de clôture pour la chasse de ce gibier au-delà de la date limite possible (1). Est par suite inopérant le moyen, opposé par un chasseur surpris en action de chasse après cette date, tiré de la prétendue illégalité d'un arrêté préfectoral modificatif, qui, sur injonction de cette juridiction impartissant la fixation d'une nouvelle date ne devant pas dépasser la date limite, a fixé la date de clôture pour la chasse dudit gibier à cette date limite (2).
Textes cités
- Code pénal, article 111-5 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1930-12-04, Bulletin criminel 1930, n° 294, p. 570 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1962-07-16, Bulletin 1962, IV, n° 366, p. 302 (cassation) ; Chambre civile 1, 1962-10-23, Bulletin 1962, I, n° 439, p. 376 (cassation) ; Chambre civile 3, 1970-03-18, Bulletin 1970, III, n° 212, p. 156 (cassation) ; Chambre civile 3, 1978-07-10, Bulletin 1978, III, n° 292, p. 224 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-02-06, Bulletin criminel 1989, n° 47, p. 132 (cassation), et l'arrêt cité. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-12-20, Bulletin criminel 1988, n° 444, p. 1175 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1989-12-05, Bulletin criminel 1989, n° 467, p. 1140 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-02-16, Bulletin criminel 1994, n° 72, p. 154 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1995-11-15, Bulletin criminel 1995, n° 352, p. 1027 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-06-03, Bulletin criminel 1998, n° 182, p. 492 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 2002-10-01, pourvoi n° 01-88.708, diffusé Légifrance (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X..., Hervé Y..., François Z..., Jean-Jacques A... et Fernand B..., du chef d'infraction à la police de la chasse ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, et pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ;
9Vu ledit article ;
10Attendu que, selon ce texte, si les juridictions pénales, sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, c'est à la condition que la solution du procès pénal qui leur est soumis dépende de cet examen ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par décision du 6 janvier 2000, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté pris le 23 juillet 1999 par le préfet des Landes, en tant qu'il fixait une date de clôture de la chasse postérieure au 31 janvier 2000 pour les gibiers d'eau et les oiseaux de passage, et a enjoint à ce préfet de prendre, avant le 31 janvier, un nouvel arrêté fixant la date de clôture antérieurement au 1er février ; que cet arrêté, intervenu le 28 janvier, a fixé cette date au 31 janvier ;
12Attendu que les prévenus, qui étaient poursuivis pour avoir pratiqué, entre le 1er et le 18 février 2000, dans les Landes, la chasse aux oiseaux migrateurs, dont l'oie cendrée, en temps prohibé, en faisant usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction, ont invoqué l'illégalité de l'arrêté pris le 28 janvier ;
13Attendu qu'après avoir relevé l'illégalité de cette décision administrative, l'arrêt prononce la relaxe et déboute de ses demandes l'association France Nature Environnement, constituée partie civile ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'annulation de l'arrêté pris le 23 juillet 1999 emportait nécessairement interdiction de chasser les gibiers d'eau après le 31 janvier 2000, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé,
17CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 3 décembre 2002, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
18Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Launay ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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