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Lois et reglements : Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 03-81.918

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 2003, 03-81.918, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.918
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 215 p. 883
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2003, n° 03-81.918, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Arrêté municipal ; Légalité ; Réglementation de la pratique de la planche à roulettes ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les maires peuvent, en application de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, réglementer la pratique de la planche à roulettes, afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal de police qui, pour relaxer le contrevenant, énonce que l'arrêté municipal qui interdit cette activité en dehors d'un espace spécialement aménagé porte aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques qu'il vise (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Roanne, en date du 20 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Etienne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Roanne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 215 p. 883

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-81.918

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-03-09, Bulletin criminel 1988, n° 120, p. 302 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-30, Bulletin criminel 1991, n° 53, p. 130 (cassation). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 2001-02-07, pourvoi n° 00-84.519 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070222.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Légalité - Réglementation de la pratique de la planche à roulettes - Condition.

Sommaire officiel

Les maires peuvent, en application de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, réglementer la pratique de la planche à roulettes, afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal de police qui, pour relaxer le contrevenant, énonce que l'arrêté municipal qui interdit cette activité en dehors d'un espace spécialement aménagé porte aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques qu'il vise (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-03-09, Bulletin criminel 1988, n° 120, p. 302 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-30, Bulletin criminel 1991, n° 53, p. 130 (cassation). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 2001-02-07, pourvoi n° 00-84.519 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE ROANNE,

6contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 20 février 2003, qui a renvoyé Denis X... des fins de la poursuite du chef de violation d'une interdiction édictée par un arrêté municipal ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et 593 du Code de procédure pénale ;

9Vu l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;

10Attendu qu'en application de ce texte, les maires peuvent, notamment, réglementer la pratique de la planche à roulettes, afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ; que la légalité de ces mesures est subordonnée à leur nécessité ;

11Attendu que Denis Noël a été poursuivi pour avoir, le 17 septembre 2002, à 22 heures, pratiqué la planche à roulettes sur le parvis de l'hôtel de ville de Roanne en violation de l'arrêté municipal du 2 mai 2001, qui interdit cette activité en dehors d'un espace spécialement aménagé à cet effet à proximité de la piscine municipale ;

12Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que, portant aux libertés individuelles une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques qu'il vise, l'arrêté municipal est illégal ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mesure prise, qui ne réglemente pas l'exercice d'une liberté individuelle et n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire de façon générale et absolue la pratique de la planche à roulettes, tend à assurer le bon ordre ainsi que la sécurité et la sûreté publiques, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Roanne, en date du 20 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Etienne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Roanne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Randouin ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.918
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 215 p. 883
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2003, n° 03-81.918, publié au Bulletin

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