Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 02-87.482
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 2003, 02-87.482, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-87.482
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2003, n° 02-87.482, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 221-10
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 221-8
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 132
- Ancien code pénal, article 19
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-87.482
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606540.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 221-10 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 132
- Ancien code pénal, article 19
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Stéphane,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2002, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 3 ans de suspension du permis de conduire ;
8Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du Code de la route, 221-6, 221-8, 221-10, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Stéphane X... coupable d'homicide involontaire, a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement dont six mois d'emprisonnement ferme ;
11"aux motifs qu'en considération des éléments objectifs recueillis sur les lieux de l'accident, et notamment qu'il s'agissait de l'entrée dans un village, caractérisée par l'étroitesse de la voie de circulation qui se rétrécit et marque une courbe, ainsi que par la présence de ce pont qui constitue un "dos d'âne", obstacle que tout conducteur avisé doit aborder avec prudence, il apparaît que l'excès de vitesse est à l'origine de l'accident qui a causé la mort de Ludovic Y..., passager arrière gauche du véhicule conduit par le prévenu ;
12cet excès de vitesse devient tout à fait inadmissible quand il est constaté que Stéphane X... connaissait parfaitement les lieux et ses particularités, et que ses passagers sont unanimes pour indiquer qu'ils s'étaient inquiétés de la rapidité avec laquelle le conducteur entrait dans Tuchan, au point de lui demander de ralentir ; le cumul de ces imprudences manifestes constitue une faute pénale particulièrement grave dont les conséquences, par le décès d'une personne, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, outre la suspension du permis de conduire (arrêt, page 6) ;
13"1 / alors qu'en matière correctionnelle, et en application de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction répressive ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé ce choix, en tenant compte, indépendamment de la culpabilité du prévenu et de la qualification des faits, des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines, consacré par l'article 132-24 du même code ;
14qu'en l'espèce, pour infliger à Stéphane X... une peine de deux années d'emprisonnement dont six mois d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est bornée à faire état des imprudences du prévenu ayant eu pour conséquence le décès d'une personne ;
15qu'en statuant ainsi, par référence aux seuls éléments constitutifs de l'infraction visée à la prévention, à savoir le décès causé par l'imprudence du prévenu, sans examiner la personnalité de l'auteur de l'infraction, la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale ;
16"2 / alors que, si sur l'appel du ministère public, la cour d'appel peut aggraver le sort du prévenu et lui infliger une peine supérieure à celle retenue par les premiers juges, elle doit motiver sa décision sur ce point ;
17qu'en l'espèce, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, après s'être bornée à énoncer que le cumul des imprudences imputables au prévenu justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, prononce en outre, et sans s'en expliquer, une peine d'emprisonnement, pour partie assortie du sursis, d'une durée supérieure à celle infligée par les premiers juges" ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
19Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du Code de la route, 221-6, 221-8, 221-10, 132- 19 et 132-24 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Stéphane X... coupable d'homicide involontaire, a prononcé à l'encontre du prévenu la suspension de son permis de conduire pendant trois ans ;
22"aux motifs qu'en considération des éléments objectifs recueillis sur les lieux de l'accident, et notamment qu'il s'agissait de l'entrée dans un village, caractérisée par l'étroitesse de la voie de circulation qui se rétrécit et marque une courbe, ainsi que par la présence de ce pont qui constitue un "dos d'âne", obstacle que tout conducteur avisé doit aborder avec prudence, il apparaît que l'excès de vitesse est à l'origine de l'accident qui a causé la mort de Ludovic Y..., passager arrière gauche du véhicule conduit par le prévenu ;
23cet excès de vitesse devient tout à fait inadmissible quand il est constaté que Stéphane X... connaissait parfaitement les lieux et ses particularités, et que ses passagers sont unanimes pour indiquer qu'ils s'étaient inquiétés de la rapidité avec laquelle le conducteur entrait dans Tuchan, au point de lui demander de ralentir ; le cumul de ces imprudences manifestes constitue une faute pénale particulièrement grave dont les conséquences, par le décès d'une personne, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, outre la suspension du permis de conduire (arrêt, page 6) ;
24"1 / alors que, si sur l'appel du ministère public, la cour d'appel peut aggraver le sort du prévenu et lui infliger une peine supérieure à celle retenue par les premiers juges, elle doit motiver sa décision sur ce point ;
25qu'en l'espèce, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, après s'être bornée à énoncer que le cumul des imprudences imputables au prévenu justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, outre la suspension du permis de conduire, ordonne, sans s'en expliquer, une telle suspension sans aménagement professionnel, contrairement à ce qui avait été décidé par les premiers juges et pour une période supérieure à celle infligée par le tribunal ;
26"2 / alors que, dans ses conclusions d'appel, Stéphane X... qui, sur ce point, sollicitait à titre subsidiaire la confirmation du jugement, faisait valoir que son permis de conduire lui était indispensable pendant la semaine, pour les besoins de son activité professionnelle de chauffeur livreur, de sorte qu'il convenait à tout le moins de maintenir l'aménagement de cette peine prononcée par le tribunal en application de l'article 221-8 du Code pénal ;
27qu'ainsi, en se bornant à indiquer, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, que le permis de conduire de l'exposant sera suspendu pendant trois ans, sans répondre au moyen de défense du prévenu démontrant la nécessité d'aménager cette peine au regard des nécessités de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
28Attendu qu'en aggravant la peine de suspension du permis de conduire prononcée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à la demande d'aménagement présentée par le prévenu, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
29D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32CONDAMNE Stéphane X... à payer aux consorts Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
35Greffier de chambre : Mme Randouin ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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