Contrainte par corps : Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 00-81.716
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 00-81.716, Inédit
Mots-clés
- Contrainte par corps
- Domaine d'application
- Personnes concernées
- Personne âgée de plus de 65 ans au moment de la condamnation (non)
- Code pénal, article 434-10
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 751
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.716
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 00-81.716, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contrainte par corps ; Domaine d'application ; Personnes concernées ; Personne âgée de plus de 65 ans au moment de la condamnation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, du 12 octobre 1999, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Delit de fuite apres un accident par conducteur de vehicule terrestre (numéro d’infraction NATINF 42)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1623)
- Delit de fuite apres un accident par conducteur de navire ou engin flottant (numéro d’infraction NATINF 2277)
- Delit de fuite par pilote d'aeronef apres accident cause aux personnes au sol (numéro d’infraction NATINF 4256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.716
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589442.
Titrage officiel
CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Personnes concernées - Personne âgée de plus de 65 ans au moment de la condamnation (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 434-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 751
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Anne-Marie, épouse X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 12 octobre 1999, qui, pour délit de fuite et contravention connexe au Code de la route, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 2 000 et 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4, R. 232, alinéa. 2 du Code de la route, 434-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
10D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
11Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 751 du Code de procédure pénale ;
12Vu l'article 751 du Code de procédure pénale ;
13Attendu qu'il résulte de ce texte que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante cinq ans au moment de la condamnation ;
14Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Anne-Marie X... à deux amendes de 2 000 et 1 000 francs, a dit que la contrainte par corps s'exercera s'il y a lieu ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la prévenue avait plus de soixante cinq ans au moment de la condamnation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs,
18CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, du 12 octobre 1999, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Di Guardia ;
24Greffier de chambre : Mme Lambert ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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