Garde a vue : Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 00-85.251
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 00-85.251, Inédit
Mots-clés
- Garde a vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Notification
- Moment
- Placement en garde à vue dès l'interpellation
- Notification effectuée ultérieurement
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 706-29
- Code de procédure pénale, article 802
- Cassation Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.251
- Solution
- Cassation Rejet
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 00-85.251, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Moment ; Placement en garde à vue dès l'interpellation ; Notification effectuée ultérieurement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation présentés ;
I. Sur les pourvois de A... Faouzi et Z... Ahmed
Les REJETTE ;
II. Sur les pourvois de X... Abdeslam :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-enProvence en date du 9 septembre 1999 en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de la garde à vue de X... Abdeslam, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence en date du 13 juin 2000, mais en ses seules dispositions renvoyant Y... Abdeslam devant Ia cour d'assises des Bouches-duRhône, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.251
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593048.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Placement en garde à vue dès l'interpellation - Notification effectuée ultérieurement.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-29
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Abdeslam,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE, en date du 9 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui et d'autres pour importation d'héroïne en bande organisée, acquisition, cession, détention d'héroïne, association de malfaiteurs, séjour irrégulier, détention de faux documents administratifs et usage, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
7- X... Abdeslam,
8- A... Faouzi, dit B..., dit C...,
9- Z... Ahmed,
10contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'importation d'héroïne et cocaïne en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12I. Sur les pourvois de A... Faouzi et Z... Ahmed
13Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est produit ;
14II. Sur les pourvois de X... Abdeslam
15Vu le mémoire produit ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et suivants, 706-29 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
17" en ce que l'arrêt du 9 septembre 1999 attaqué a rejeté la demande d'Abdeslam X... tendant à la nullité de la mesure de garde à vue diligentée à son encontre et de la procédure subséquente ;
18" aux motifs, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal D 125 qu Abdeslam X... a été immédiatement informé verbalement de son placement en garde à vue et des droits y afférents, l'officier de police judiciaire mentionnant expressément que la rédaction du procès-verbal attestant de la notification de ce placement en garde à vue et les droits s'y rapportant ne serait établie qu'ultérieurement ;
19" alors que le caractère immédiat de la notification des droits du gardé à vue est substantiel et s'impose à peine de la nullité de la procédure ; il résulte du procès-verbal D 125 établi le 7 février 1996 à 10 heures que cette notification n'a pas eu lieu dès le placement en garde à vue, puisque l'OPJ mentionne expressément " l'interpellons et l'informons qu'il est placé en garde à vue, à compter de ce jour, à 10 heures, mesure qui lui sera notifiée par procès-verbal distinct, ainsi que les droits afférents à cette mesure "
20- mention dont il résulte clairement que la notification des droits aurait lieu ultérieurement, lors de l'établissement du procès-verbal écrit ; qu'il résulte du procès-verbal D 129, établi le 7 février 1996 à 12 heures, que c'est à ce moment qu'Abdelslam X... s'est vu notifier " immédiatement " ses droits et les dispositions relatives à la garde àvue ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a dénaturé les pièces de la procédure et violé les droits de la défense ;
21" aux motifs, d'autre part, qu'aucune irrégularité n'est intervenue lors de la notification de la durée de la garde à vue, dès lors qu'il ressort de la cote D 129 qu'Abdelslam X... a été informé des possibilités de prolongation de la garde à vue et qu'une prolongation a été effectuée ;
22" alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne répond pas au moyen de nullité tiré de ce que l'intéressé n'a pas été informé de la durée initiale de la garde à vue ; que son arrêt se trouve ainsi dépourvu de motif ;
23" alors, d'autre part, et en toute hypothèse qu'il résulte clairement des procès-verbaux D 125 et D 129 qu'Abdelslam X..., s'il a été averti du début de la garde à vue (le 7 février 1996 à 10 heures) et de la double possibilité de la prolonger (24 heures plus 48 heures), n'a pas été averti dès le début de sa garde à vue de la durée initiale de celle-ci ; que l'avertissement de la première prolongation le 8 février 1996 à 9 heures ne pouvait pallier cette absence de notification initiale qui devait avoir lieu dès le début de la garde à vue ; que les droits de la défense ont ainsi été violés ;
24" aux motifs, enfin, que compte tenu de la durée de la garde à vue très largement inférieure à 72 heures, la demande d'Abdelslam X... de s'entretenir avec un avocat commis d'office est restée sans objet ; qu'Abdelslam X... ne saurait tirer grief du fait que le moment à partir duquel il pouvait s'entretenir avec un avocat n'a pas été stipulé dans le procès-verbal puisque la durée de la garde àvue ne lui a pas permis d'exercer ce droit ;
25" alors que la notification des droits doit avoir lieu immédiatement ; qu'elle doit être complète, et que la seule irrégularité apportée dans cette notification suffit, sans qu'il y ait lieu de démontrer de surcroît d'atteinte aux droits de la défense ni en quoi une notification irrégulière ou incomplète aurait fait un grief spécial à l'intéressé ; qu'en refusant de prononcer la nullité que devait entraîner l'irrégularité dont elle ne nie pas l'existence, la chambre d'accusation a violé par fausse application l'article 802 du Code de procédure pénale et elle a méconnu les droits de la défense " ;
26Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
27Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
28que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;
29Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée dans une information ouverte du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, Abdeslam X... a été interpellé à son domicile le 7 février 1996 à dix heures ; qu'un officier de police judiciaire l'a aussitôt informé qu'il était placé en garde à vue et que " la mesure lui sera notifiée par procès-verbal distinct, ainsi que les droits afférents à cette mesure " ; qu'à l'issue de la perquisition effectuée sans désemparer au domicile d'Abdeslam X... et de la fouille de son véhicule automobile, le placement en garde à vue et les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés par procès-verbal dressé le même jour à douze heures ;
30Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la garde à vue, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé " a été immédiatement informé verbalement de son placement en garde à vue et des droits y afférents ", que la perquisition était indispensable dès son interpellation et qu'il n'y a pas eu retard injustifié dans la notification des droits " puisque Abdeslam X... a été soumis régulièrement à un examen médical " ;
31Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que n'était pas caractérisée l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier à Abdeslam X..., dès son placement en garde à vue, chacun de ses droits, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
32D'où il suit que la cassation de l'arrêt du 9 septembre 1999 est encourue ; qu'elle entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 13 juin 2000 en ce qu'il porte renvoi d'Abdeslam X... devant la cour d'assises ;
33Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation présentés ;
34I. Sur les pourvois de A... Faouzi et Z... Ahmed
35Les REJETTE ;
36II. Sur les pourvois de X... Abdeslam :
37CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-enProvence en date du 9 septembre 1999 en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de la garde à vue de X... Abdeslam, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence en date du 13 juin 2000, mais en ses seules dispositions renvoyant Y... Abdeslam devant Ia cour d'assises des Bouches-duRhône, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
40RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite des arrêts partiellement annulés ;
42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
44Avocat général : M. Di Guardia ;
45Greffier de chambre : Mme Lambert ;
46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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