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Cass. crim., 18 octobre 2006, n° 06-85.823

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2006, 06-85.823, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.823
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 2006, n° 06-85.823, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-85.823

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607760.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mohamed Ali,

6- X... Hocine,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 9 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre eux pour vols en bande organisée avec arme, et association de malfaiteurs, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 25 août 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

9Vu le mémoire commun aux demandeurs ;

10Attendu que, le 25 avril 2005, un vol avec arme a été commis au magasin " Champion" de Cregy-les-Meaux par plusieurs individus qui utilisaient un véhicule automobile A3 S3 de couleur noire ;

11que, les recherches ayant établi que seuls trois véhicules de ce type étaient immatriculés à Meaux, les enquêteurs ont procédé, le 27 avril, à des constatations sur celui de Malika Y..., mère de Mohamed et de Hocine X..., qui était garé dans le parking souterrain de leur résidence ; qu'ils ont relevé que la plaque d'immatriculation arrière de la voiture présentait des traces de colle ;

12Attendu que, le 26 juin 2005, un vol avec arme a été commis au magasin "intermarché" de Montevrain par quatre individus qui se sont enfuis dans un véhicule automobile de même modèle et de même couleur ; que les policiers se sont rendus immédiatement au domicile des frères X... où, après avoir pénétré dans le parking souterrain de l'immeuble, ils ont constaté la présence de la voiture de Malika Y... dont le moteur était encore chaud et qui était démuni de plaques d'immatriculation ; qu'après remise des clés par sa propriétaire, ils ont procédé à l'enlèvement du véhicule aux fins d'analyses techniques ; que différents éléments dudit véhicule ont été prélevés et soumis à des examens de police scientifique ;

13Attendu que Mohamed et Hocine X..., mis en examen pour vols avec arme, ont déposé des demandes d'annulation des procès-verbaux dressés les 27 avril et 26 juin 2005, rejetées par l'arrêt attaqué ;

14En cet état :

15Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 57, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense par l'emploi de stratagèmes ou artifices, violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal du 26 juin 2005 coté D 65 et des actes subséquents, du procès-verbal du 26 juin 2005 non numéroté figurant en annexe du procès-verbal D71 établi par le brigadier Philippe Z... et les pièces subséquentes ;

17"aux motifs que le 26 juin 2005, les enquêteurs, agissant dans le cadre d'une enquête en flagrant délit, ont pénétré dans le parking souterrain afin de vérifier la présence du véhicule Audi S3 concerné par la procédure, l'accès à ces lieux ayant été autorisé par un des occupants de l'immeuble, qui, à leur demande, leur en a ouvert la porte ; que la propriétaire du véhicule a volontairement remis aux enquêteurs les clés de celui-ci, afin qu'y soient effectuées diverses investigations permettant de retrouver les auteurs des dégradations et vols dont elle disait être victime depuis plusieurs mois, investigations auxquelles il a été procédé ; que, s'agissant d'une procédure diligentée en flagrant délit, aucun assentiment à perquisition n'était requis ; que si le véhicule est un lieu clos, il n'est pas assimilé à un domicile, en sorte que la présence du propriétaire, d'un représentant désigné ou de deux témoins, lors des opérations effectuées, n'est pas exigée par les textes ; qu'en conséquence, la demande de Mohamed X... de voir prononcer la nullité du procès-verbal du 26 juin 2006 et des actes subséquents sera rejetée ;

18"alors, d'une part, que toute perquisition effectuée dans un lieu clos doit être faite en présence du propriétaire des lieux ou, à défaut, de deux témoins, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le domicile stricto sensu et tout autre lieu privé, normalement fermé au public, telle la voiture d'un particulier ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui constatait que les policiers avaient perquisitionné dans le véhicule, qualifié de "lieu clos", appartenant à Malika Y..., hors la présence de celle-ci et de tout témoin, a violé les textes susvisés ;

19"alors, en outre, qu'en perquisitionnant à l'intérieur du lieu clos que constituait le véhicule Audi S3 appartenant à Malika Y..., sous le fallacieux prétexte de constater les dégradations dont Malika Y... s'était plainte, et, en procédant à des fouilles, en y recherchant des indices et des preuves, en y effectuant des saisies, hors la présence de la propriétaire de ce véhicule ou de témoins, lors même que les enquêteurs avaient obtenu par ruse la remise des clés du véhicule qui était stationné dans un parking souterrain privé, et ont agi dans le cadre d'une enquête distincte, relative à des faits de vols en bande organisée et avec armes et association de malfaiteurs, les services de police judiciaire ont violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ;

20"alors, d'autre part, que la circonstance selon laquelle la propriétaire du véhicule, abusée par les fonctionnaires de police sur l'objet de leur enquête, avait volontairement remis les clés de ce véhicule aux enquêteurs pour constater les dégradations matérielles dont elle se plaignait, ne les autorisait pas à user de cet artifice pour y effectuer des fouilles, y rechercher des indices d'un tout autre comportement délictueux, y saisir des objets, en agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance tout à fait distincte de la procédure dont ils s'étaient prévalus, qui ne nécessitait d'ailleurs pas de telles investigations à l'intérieur du véhicule ; qu'en trompant ainsi le propriétaire du véhicule pour tourner la loi qui n'autorise pas de telles pratiques et tout particulièrement ne permet pas la perquisition d'un véhicule fermé, se trouvant dans un domicile privé, les policiers ont délibérément usé d'un artifice ou stratagème ayant vicié la recherche et l'établissement de la vérité, violant les textes et principes susvisés" ;

21Attendu que Mohamed Ali X... et Hocine X... ont demandé l'annulation du procès-verbal du 26 juin 2005, cote D 65, et des actes subséquents, aux motifs que la fouille du véhicule a été délibérément effectuée hors la présence de la propriétaire ;

22Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

23Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les agents de police judiciaire, agissant en enquête de flagrance sur un vol avec arme qui venait de se commettre, tenaient des dispositions de l'article 54 du code de procédure pénale le pouvoir d'appréhender ce véhicule susceptible d'avoir été utilisé pour commettre un crime, afin de procéder à toutes constatations utiles, une telle opération ne pouvant être assimilée à une perquisition ;

24D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté ;

25Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 57, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, contradiction de motifs, violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

26"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler les pièces D 16, en date du 27 avril 2005, et les actes subséquents, D 65 du procès-verbal du 26 juin 2005 et les actes subséquents, et le procès-verbal du 26 juin 2005 figurant en annexe du procès-verbal D 71 et les actes subséquents ;

27"aux motifs que, "si les enquêteurs, le 27 avril 2005, ont constaté la présence de la voiture Audi S3 dans le parking souterrain de la résidence ", il ne ressort aucunement du procès-verbal dont s'agit que ceux-ci aient eu à pénétrer à l'intérieur du parking souterrain pour effectuer ces constatations ;

28"alors, d'une part, que les enquêteurs ne pouvaient effectuer des constatations sur un véhicule garé dans un parking souterrain fermé sans pénétrer dans ce lieu clos ; qu'en estimant qu'il résultait du procès-verbal de constatations que les enquêteurs avaient pu effectuer leurs constatations sans pénétrer à l'intérieur du parking souterrain, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la cohérence de son raisonnement ;

29"alors, d'autre part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt et des termes du procès-verbal établi par les officiers de police judiciaire eux-mêmes qu'ils ont bien pénétré à l'intérieur du parking souterrain fermé puisqu'ils ont procédé à des constatations matérielles sur le véhicule stationné dans le parking souterrain fermé ; qu'en rejetant la demande d'annulation d'actes, en considérant, ainsi, que les enquêteurs n'avaient pas eu à pénétrer à l'intérieur du parking souterrain, la chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure qui lui étaient soumis" ;

30Attendu que Hocine X... a demandé l'annulation du procès-verbal du 27 avril 2005, cote D 16, relatant les constatations effectuées sur le véhicule, au motif que les policiers ont pénétré dans le parking de l'immeuble sans y être autorisés par l'un des locataires ou le gardien ;

31Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

32Attendu qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, si c'est à tort qu'elle énonce qu'il ne résulte pas de leur procès-verbal que les policiers ont pénétré dans le parking pour effectuer des constatations, les enquêteurs qui ont, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, agi en enquête de flagrance, tenaient des dispositions des articles 54 et suivants du code de procédure pénale, le pouvoir de pénétrer en un lieu clos sans recueillir l'assentiment d'une personne ayant un droit d'accès ;

33D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

38Avocat général : M. Di Guardia ;

39Greffier de chambre : Mme Lambert ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
06-85.823
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Cass. crim., 18 oct. 2006, n° 06-85.823, inédit

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