Abandon de famille : Cass. crim., 18 septembre 1991, n° 91-80.448
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1991, 91-80.448, Inédit
Mots-clés
- Abandon de famille
- Prestation compensatoire
- Inexécution de l'obligation
- Intention coupable
- Ressources suffisantes
- Preuve
- Ancien code pénal, article 357-2
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.448
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 1991, n° 91-80.448, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Prestation compensatoire ; Inexécution de l'obligation ; Intention coupable ; Ressources suffisantes ; Preuve
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357-2
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.448
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534824.
Titrage officiel
ABANDON DE FAMILLE - Prestation compensatoire - Inexécution de l'obligation - Intention coupable - Ressources suffisantes - Preuve.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357-2
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Claude,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de d base légale,
5"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ; "alors que si le caractère volontaire du défaut de paiement est déduit de l'existence préalable de la décision civile qui a apprécié les capacités financières du débiteur, celui-ci conserve la possibilité d'apporter la preuve devant le juge pénal qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de payer la somme fixée par le juge civil ; qu'en l'espèce, Blondel faisait valoir que si le montant de la prestation compensatoire déterminé par le juge civil en 1985 était, à l'époque, en adéquation avec ses capacités financières, il avait depuis rencontré d'importantes difficultés le mettant dans l'impossibilité de régler la pension mensuelle dont il s'était régulièrement acquitté jusqu'au mois de septembre 1989 et avait, de ce fait, présenté une requête en révision du montant de cette prestation ; qu'en statuant ainsi, bien que ces éléments établissent que le prévenu n'entendait pas se soustraire à ses obligations mais se trouvait, devant ces circonstances particulièrement difficiles, dans l'impossibilité de payer la rente et que dès lors, l'absence de paiement de celle-ci n'était pas volontaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que les juges, pour caractériser le défaut volontaire de paiement de la prestation compensatoire mise à la charge du prévenu et le déclarer coupable d'abandon de famille, relèvent que les résultats financiers de son entreprise s'élèvent à 16 511 francs par mois ; qu'il a créé avec sa concubine une société dans laquelle il
6s'octroie un salaire de 6 000 francs ; Qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que le moyen qui tend à remettre en question son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus sur les facultés financières du prévenu, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale