Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 18 septembre 1991, n° 91-83.891
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1991, 91-83.891, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Chambre d'accusation
- Supplément d'information
- Refus
- Droits de la défense
- Infraction (non)
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.891
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 1991, n° 91-83.891, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Chambre d'accusation ; Supplément d'information ; Refus ; Droits de la défense ; Infraction (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.891
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544495.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Chambre d'accusation - Supplément d'information - Refus - Droits de la défense - Infraction (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Gérard,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 29 mai 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de La MANCHE sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et d'attentats à la pudeur avec violence sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de d sauvegarde des droits de l'homme, des articles 201, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner un supplément d'information au fin de procéder à une nouvelle confrontation de l'inculpé avec la victime et aux auditions des témoins réclamés par l'inculpé ;
9"aux motifs que la confrontation devant le magistrat instructeur entre l'inculpé et la victime a eu lieu ;
10que l'audition de certaines personnes réclamée par Gérard X... sur la véracité des déclarations faites par sa soeur Chantal Y... n'apparaît pas susceptible d'être utile à la manifestation de la vérité ;
11"alors que d'une part, l'article 6 3d et 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme commande d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur ;
12qu'en l'espèce, l'unique confrontation entre l'inculpé, qui n'était pas assisté de son conseil, et la victime prétendue, sans qu'il ait été vérifié par une nouvelle confrontation, permettant à l'inculpé d'être assisté de son conseil, que cette dernière maintenait les accusation ayant motivé l'inculpation et sur la base desquelles a été ordonné le renvoi, ne peut-être considéré comme une occasion adéquate et suffisante accordée à l'accusé d'interroger son accusateur ;
13"que dès lors, en refusant de procéder à la nouvelle confrontation réclamée par l'inculpé, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé et gravement porté atteinte aux droits de la défense ; "alors, d'autre part, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnait à l'inculpé le droit de faire
14entendre également les témoins à décharge ;
15qu'en refusant d'ordonner l'audition des témoins réclamée par l'inculpé et dont les témoignages auraient permis de vérifier la véracité des déclarations faites par Chantal Y..., et retenues comme élément à charge à l'encontre de l'inculpé, l'arrêt attaqué a derechef gravement porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé et examiné sa demande tendant à une nouvelle confrontation avec la victime et à l'audition de témoins sur des faits concernant une soeur d de celleci, la chambre d'accusation, estimant qu'un complément d'information n'était pas utile à la manifestation de la vérité, a renvoyé Gérard X... devant la cour d'assises ;
16Qu'en statuant ainsi, cette juridiction, qui a fait application du principe selon lequel il doit être mis fin à l'information dès que celleci est complète, n'a porté aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
18Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Condamne le demandeur aux dépens ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents :
23M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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