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Cour d'assises : Cass. crim., 18 septembre 1991, n° 91-81.542

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1991, 91-81.542, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.542
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1991, n° 91-81.542, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Question subsidiaire ; Circonstance aggravante ; Arrêt ; Caractère contentieux (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.542

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534851.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Circonstance aggravante - Arrêt - Caractère contentieux (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Allal,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 12 février 1991, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale et défaut de motifs,

8"en ce que saisie de "conclusions" de l'avocat d général tendant à ce que soit posée une question spéciale de "menace d'une arme", la Cour a fait droit à cette demande par un arrêt incident, qui ne comporte aucun motif ;

9"alors que tout arrêt rendu sur incident contentieux doit être motivé et que dès lors la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après le dépôt de conclusions tendant à ce que soit posée une question spéciale sur la circonstance aggravante de "menace d'une arme" prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, un débat s'est instauré au cours duquel ont été entendus le ministère public en ses réquisitions et les conseils des parties en leur observations, l'accusé ayant eu la parole le dernier ;

10que le procès-verbal constate également qu'après en avoir délibéré, la cour a "dit que sera posée à la Cour et au jury, pour chacun des viols, la question subsidiaire de la circonstance aggravante d'utilisation d'une arme telle que prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal" ;

11Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il ne résulte pas que l'une quelconque des parties se soit opposée à la requête du ministère public, et abstraction faite d'une impropriété de terme concernant la nature de la question posée, l'arrêt n'avait pas de caractère contentieux et n'était donc pas soumis aux prescriptions de l'article 316 du Code de procédure pénale ;

12Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents :

18M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse d conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.542
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 1991, n° 91-81.542, inédit

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