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(Sur le 2ème moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 18 septembre 2002, n° 01-87.464

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2002, 01-87.464, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.464
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2002, n° 01-87.464, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2ème moyen) ACTION CIVILE ; Procédure ; Citation ; Citation à la requête de la partie civile ; Action distincte de celle du ministère public ; Consignation ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 octobre 2001 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.464

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604783.

Titrage officiel

(Sur le 2ème moyen) ACTION CIVILE - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Action distincte de celle du ministère public - Consignation - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Danièle, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour atteinte au secret des correspondances, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la citation directe d'Anne-Marie Z... à l'encontre de Danièle Y... ;

10"aux motifs que Danièle Y... prétend que cette citation serait irrégulière, faute pour la partie civile d'avoir versé la consignation préalable exigée par l'article 392-1 du Code de procédure pénale ; mais que la citation directe délivrée à la requête d'Anne-Marie Z... fait suite à une plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, laquelle a nécessairement donné lieu à consignation ;

11"alors que la consignation est une condition de recevabilité de la citation directe par la partie civile et que dans la mesure où la cour d'appel n'estimait pas que les faits dénoncés par la partie civile dans sa citation directe avaient fait l'objet de l'information et qu'elle considérait par conséquent qu'il s'agissait de faits distincts, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, alors qu'elle reconnaissait dans sa décision que la partie civile n'avait pas procédé à la consignation, déclarer recevable sa citation" ;

12Vu l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, selon ce texte, lorsque l'action de la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe le montant de la consignation que la partie civile doit, sous peine de non-recevabilité de cette citation directe, verser au greffe en vue de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en cas de relaxe ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Danièle Y... a, d'une part, été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour faux et usage à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile d'Anne-Marie Z..., d'autre part, été citée directement par celle-ci devant le même tribunal pour atteinte au secret des correspondances ;

15Que la prévenue, relaxée des deux premiers chefs, mais déclarée coupable du dernier, a régulièrement soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité de la citation directe pour défaut de consignation ;

16Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel énonce que la citation directe fait suite à une plainte avec constitution de partie civile, laquelle a nécessairement donné lieu à consignation, et qu'au surplus, l'action de la partie civile est jointe à celle du ministère public ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, que la somme consignée dans le cadre de l'information concernait des faits autres que ceux visés par la citation directe, d'autre part, que l'action de la partie civile ne pouvait être considérée comme jointe à celle du ministère public, exercée des seuls chefs de faux et usage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 octobre 2001 ;

21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

22DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Fréchède ;

27Greffier de chambre : Mme Randouin ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.464
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2002, n° 01-87.464, inédit

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