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Cass. crim., 18 septembre 2002, n° 01-87.596

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 2002, 01-87.596, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.596
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2002, n° 01-87.596, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.596

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605220.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean Louis,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui, pour falsification de chèques et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 et suivants, 68, alinéa 1er, du décret-loi du 30 octobre 1935, codifié aux articles L. 163-3 et suivants du Code de commerce, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit le demandeur coupable d'avoir contrefait et falsifié des chèques et d'en avoir fait usage, le condamnant à une peine d'emprisonnement ;

10"aux motifs que si les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de police, confirmés par les déclarations de Jean-Louis X..., permettent de retenir que celui-ci s'est trouvé en possession, dans des circonstances non élucidées, de plusieurs chèques, émis sur le compte d'un tiers, Guy Y..., qu'il dit inconnu de lui ; que ces chèques auraient été signés mais non remplis ; que, désireux de procéder à des paiements à l'aide de ces chèques, il les a lui-même libellés, apposant la somme et le nom du bénéficiaire ; qu'il a ensuite remis l'un de ces chèques d'un montant de 50 000 francs à Sylvie Z..., le déposant lui-même sur le compte bancaire de celle-ci ; qu'il en a adressé un autre, du même montant, à la SC Com et qu'il a remis le troisième d'un montant de 60 000 francs à un certain JP A... ; que ces éléments de fait suffisent à caractériser les délits de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés, commis par Jean-Louis X..., en parfaite connaissance de cause ;

11"alors, d'une part, que le demandeur avait reconnu détenir les chèques émis sur le compte de Guy Y... pour lui avoir été remis par Philippe B..., lequel avait procuration sur ce compte, lesdits chèques étant régulièrement signés mais non remplis (procès-verbal d'audition du 26 mai 1998) ; qu'en énonçant que le demandeur était en possession de plusieurs chèques émis sur le compte de Guy Y... en des circonstances non élucidées, sans préciser dès lors en quoi les circonstances de la possession de ces chèques n'étaient pas élucidées, la cour d'appel, ne relevant aucun fait contredisant les déclarations du demandeur, a violé les textes susvisés ;

12"alors, d'autre part, que le demandeur avait reconnu détenir les chèques émis sur le compte de Guy Y... pour lui avoir été remis par Philippe B..., lequel avait procuration sur ce compte, lesdits chèques étant régulièrement signés mais non remplis (procès-verbal d'audition du 26 mai 1998) ; qu'en énonçant que le demandeur était en possession de plusieurs chèques émis sur le compte de Guy Y... en des circonstances non élucidées, que désireux de procéder à des paiements à l'aide de ces chèques il les a lui-même libellés, apposant la somme et le nom du bénéficiaire, que ces chèques ont été remis à diverses personnes, la cour d'appel, qui en déduit que ces éléments de fait suffisent à caractériser les délits de falsification de chèque et d'usage de chèque falsifié sans rechercher ni préciser si le demandeur qui détenait régulièrement ces chèques n'avait pas été autorisé à les compléter, ces chèques lui ayant été remis en blanc, la cour d'appel n'a, de ce fait, pas caractérisé l'infraction et violé les textes susvisés" ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 et suivants, 68, alinéa 1er, du décret-loi du 30 octobre 1935, codifiés aux articles L. 163-3 et suivants du Code de commerce, 2 et suivants, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit le demandeur coupable d'avoir contrefait et falsifié des chèques et d'en avoir fait usage, le condamnant à une peine d'emprisonnement ;

15"aux motifs que, si les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de police, confirmés par les déclarations de Jean-Louis X..., permettent de retenir que celui-ci s'est trouvé en possession, dans des circonstances non élucidées, de plusieurs chèques, émis sur le compte d'un tiers, Guy Y..., qu'il dit inconnu de lui ; que ces chèques auraient été signés mais non remplis ; que, désireux de procéder à des paiements à l'aide de ces chèques, il les a lui-même libellés, apposant la somme et le nom du bénéficiaire ; qu'il a ensuite remis l'un de ces chèques d'un montant de 50 000 francs à Sylvie Z..., le déposant lui-même sur le compte bancaire de celle-ci ; qu'il en a adressé un autre, du même montant à la SC Com et qu'il a remis le troisième d'un montant de 60 000 francs à un certain JP A... ; que ces éléments de fait suffisent à caractériser les délits de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés, commis par Jean-Louis X..., en parfaite connaissance de cause ;

16"alors qu'en décidant qu'il a été fait une exacte appréciation par les premiers juges du bien fondé de la demande de la partie civile puis par adoption de motifs que la demande de la partie civile est fondée, que le tribunal trouve dans les documents soumis aux débats les éléments suffisant pour fixer à 53 000 francs le montant de la réparation consécutive aux agissements du demandeur sans préciser en quoi consistait ce préjudice les juges du fond n'ayant d'ailleurs nullement caractérisé le caractère onéreux de la remise de ce chèque à Sylvie Z... n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu, d'une part, que, pour déclarer Jean-Louis X... coupable de falsification de chèques et usage, la cour d'appel retient qu'il a conservé pendant plus de deux ans des chèques seulement datés et signés par le titulaire d'un compte bancaire, dont il ignorait l'identité, qu'il a surchargé la date de ceux-ci, ajouté la somme et le nom des bénéficiaires et remis un chèque de 50 000 francs sur le compte de la partie civile ; que ce chèque est revenu impayé, avec la mention "compte clôturé" ;

19Attendu, d'autre part, que, pour condamner le prévenu à payer 53 000 francs à Sylvie Z..., les juges du second degré relèvent que, contrairement à ses affirmations, il ne justifie pas avoir indemnisé le préjudice de la partie civile exactement apprécié par le tribunal correctionnel ;

20Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

21D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Randouin ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
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Pourvoi
01-87.596
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Cass. crim., 18 sept. 2002, n° 01-87.596, inédit

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