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Urbanisme : Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 07-80.804

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 septembre 2007, 07-80.804, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-80.804
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 213
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2007, n° 07-80.804, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Permis de construire tacite ; Retrait ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le permis de construire tacite, qui se forme à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-18, devenu l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, ne peut être ultérieurement retiré par l'administration, dans le délai de recours contentieux, que pour des motifs tirés de l'illégalité de l'autorisation implicite. Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui prononce une condamnation pour construction sans permis en se fondant sur une décision expresse de rejet, notifiée au pétitionnaire postérieurement à la date d'expiration du délai d'instruction de la demande, sans rechercher si les conditions de retrait du permis tacite étaient réunies et, en particulier, si celui-ci était entaché d'illégalité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 213

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-80.804

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017912186.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Permis de construire tacite - Retrait - Condition

Sommaire officiel

Le permis de construire tacite, qui se forme à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-18, devenu l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, ne peut être ultérieurement retiré par l'administration, dans le délai de recours contentieux, que pour des motifs tirés de l'illégalité de l'autorisation implicite. Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui prononce une condamnation pour construction sans permis en se fondant sur une décision expresse de rejet, notifiée au pétitionnaire postérieurement à la date d'expiration du délai d'instruction de la demande, sans rechercher si les conditions de retrait du permis tacite étaient réunies et, en particulier, si celui-ci était entaché d'illégalité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de remise en état des lieux ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, ensemble, l'article 593 du code de procédure pénale : Vu les articles R. 421-12 et R. 421-18 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le délai d'instruction de droit commun des demandes de permis de construire est de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier contre décharge à la mairie ou de l'avis de réception postale de la demande ; que le permis tacite, qui se forme à défaut de notification dans ce délai d'une décision expresse, ne peut être retiré, dans le délai de recours contentieux, que pour des motifs pris de l'illégalité de l'autorisation implicite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Abdelkader X... a déposé, le 16 octobre 2000, un dossier de demande de permis de construire, portant sur la transformation d'une porcherie en maison d'habitation ; qu'ayant reçu, le 19 décembre 2000, un arrêté préfectoral lui refusant cette autorisation, il a néanmoins poursuivi les travaux ; qu'un procès-verbal dressé le 12 juin 2002 a constaté que le bâtiment avait été transformé en habitation avec création d'ouvertures ; que l'intéressé a été poursuivi du chef de construction sans permis ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt énonce que, même si l'on considère qu'un permis tacite était intervenu à l'issue du délai de deux mois d'instruction de la demande, soit le 16 décembre 2000, la notification du refus de permis de construire, faite le 19 décembre 2000, a emporté retrait de l'autorisation implicite ; Mais attendu qu'en prononçant, ainsi sans rechercher si les conditions du retrait étaient réunies et, en particulier, si le permis tacite était entaché d'illégalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 25 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-80.804
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 213
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2007, n° 07-80.804, publié au Bulletin

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