Cass. crim., 18 septembre 2024, n° 22-86.366
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-86.366
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01017 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 2024, n° 22-86.366, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.366
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01017
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66eaba1549e2d93736d98bd3.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° F 22-86.366 F-D
2N° 01017
3SL2
418 SEPTEMBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 SEPTEMBRE 2024
13La société Hameau des Rennes, MM. [W] [T] et [L] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 19 octobre 2022, qui, pour fraude fiscale a condamné, la première à 25 000 euros d'amende, le deuxième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende et le troisième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [W] [T], [L] [I], et de la société Hameau des Rennes, les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et de la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. A la suite d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration fiscale a déposé plainte, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, contre la société Hameau des Rennes (la société) du chef de fraude fiscale.
213. A l'issue de l'enquête préliminaire, la société et ses gérants, MM. [W] [T] et [L] [I], ont été cités devant le tribunal correctionnel pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible au titre du mois de décembre 2013.
224. Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal correctionnel les a condamnés de ce chef.
235. Les prévenus, le procureur de la République et la direction générale des finances publiques ont interjeté appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen
266. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ensemble des dispositions pénales du jugement attaqué, alors :
30« 1°/ que, d'une part, lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire ; qu'en prononçant à l'égard de la société Hameau des Rennes une peine de 25.000 euros d'amende cumulativement aux sanctions fiscales déjà définitivement prononcées, sans rechercher si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits retenus, en se bornant à affirmer péremptoirement « qu'il appartient au prévenu de justifier qu'il a fait l'objet, à titre personnel, de pénalités fiscales, même non définitives, pour les mêmes faits que ceux visés par la poursuite pénale » et que « tel n'est pas le cas en l'espèce » (arrêt, p. 11, § 3 et 4), lorsqu'il résulte des pièces de la procédure et des écritures déposées par la société prévenue qu'elle s'est vue appliquée une pénalité définitive de 40 % des droits éludés pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du Code général des impôts pour des faits identiques à ceux qui sont l'objet de la présente procédure pénale ; la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1729 et 1741 du Code général des impôt, de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel énoncée dans ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, et de l'article 593 du Code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
328. Pour déclarer la société coupable de fraude fiscale sans vérifier au préalable que les faits retenus contre elle présentent le degré de gravité de nature à justifier le cumul de sanctions pénale et fiscale, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue n'établit pas qu'elle a fait l'objet, à titre personnel, de pénalités fiscales, même non définitives, pour les mêmes faits que ceux visés par la poursuite pénale.
339. En statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, contre lesquels aucun grief de dénaturation des pièces de procédure n'est invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision.
3410. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3511. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE les pourvois ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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