Cass. crim., 19 août 1987, n° 87-80.430
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1987, 87-80.430, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 août 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-80.430
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin non cité ni dénoncé - Audition.
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. M.,
contre un arrêt de la Cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 22 novembre 1986 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que, le président a procédé en vertu de son pouvoir discrétionnaire à l'audition de M. P. sans préciser la qualité de cette personne ni indiquer à quel titre elle était ainsi appelée aux débats" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure soumises à l'examen de la Cour de Cassation que le témoin P., entendu sans prestation de serment, n'avait été ni cité ni dénoncé ; qu'en procédant à l'audition, à titre de simple renseignement, d'un témoin qui n'était pas acquis aux débats, le président a, dès lors, régulièrement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Source
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