Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 19 août 1987, n° 86-96.670
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 août 1987, 86-96.670, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Procédure devant la Cour
- Débats
- Rapport oral d'un conseiller
- Formalité substantielle
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.670
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 août 1987, n° 86-96.670, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la Cour ; Débats ; Rapport oral d'un conseiller ; Formalité substantielle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, en date du 24 novembre 1986, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi ordonnée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 août 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.670
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518974.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Débats - Rapport oral d'un conseiller - Formalité substantielle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LA T. G. DE L'E., partie civile,
4contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de ROUEN, en date du 24 novembre 1986, qui, dans des poursuites diligentées contre N. C. et J. S. des chefs de détournement d'objets saisis et de complicité a relaxé les deux prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 513 et 591 et suivants du Code de procédure pénale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative au rapport d'un conseiller ;
8alors que, le rapport préliminaire indispensable à tout débat, est une formalité substantielle prescrite de manière absolue lorsqu'il s'agit de juger du fond du procès, dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité d'ordre public de l'arrêt" ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé, à l'audience, sur le rapport oral d'un conseiller ;
11Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'ensemble des parties en la cause contre un jugement qui avait condamné N. C. et J. S. des chefs de détournement d'objets saisis et complicité aux peines respectives de 5.000 francs et 2.000 francs d'amende, et qui les avait, en outre, condamnés à diverses réparations civiles en faveur de la Trésorerie générale de l'Eure partie civile, ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé, ni même du nom du conseiller rapporteur ;
12Attendu que ce rapport qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ; qu'elle est prescrite par l'article 513 du Code de procédure pénale, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de juger sur le fond du procès ; que par suite, ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt encourt la cassation ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, en date du 24 novembre 1986, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi ordonnée,
15RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de CAEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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