Escroquerie : Cass. crim., 19 décembre 1979, n° 79-91.547
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1979, 79-91.547, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Préjudice
- Préjudice matériel appréciable
- Nécessité (non)
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.547
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 369
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1979, n° 79-91.547, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Préjudice ; Préjudice matériel appréciable ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit d'escroquerie existe, indépendamment de tout préjudice matériel appréciable éprouvé par les personnes qui ont versé les fonds, si ces versements n'ont pas été librement consentis, mais extorqués par des moyens frauduleux (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 369
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.547
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-07 Bulletin Criminel 1974 N. 160 p.410 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061769.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Préjudice - Préjudice matériel appréciable - Nécessité (non).
Références de titrage : * ESCROQUERIE - Préjudice - Absence de volonté libre - Remise de fonds déterminée par l'emploi de moyens frauduleux.
Sommaire officiel
Le délit d'escroquerie existe, indépendamment de tout préjudice matériel appréciable éprouvé par les personnes qui ont versé les fonds, si ces versements n'ont pas été librement consentis, mais extorqués par des moyens frauduleux (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-07 Bulletin Criminel 1974 N. 160 p.410 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELAXE LES DEMANDEURS DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES, DE COMMERCE, OU DE BANQUE, D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET D'USURE, LES A CONDAMNES UNIQUEMENT DU CHEF DE COMPLICITE DES ESCROQUERIES COMMISES PAR DAME X... AU PREJUDICE DE DIVERSES BANQUES NOMMEMENT DESIGNEES, POUR AVOIR PARTICIPE AUX AGISSEMENTS DE CETTE PREVENUE, QUI FAISAIT AUPRES DES BANQUES, ETAT DE CONTRATS FICTIFS, ALORS QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE NE SAURAIT SE CONCEVOIR QUE PAR LE DEPOUILLEMENT FRAUDULEUX DE LA VICTIME PAR UN DES MOYENS ENONCES AU TEXTE, DE TOUT OU PARTIE DE SON PATRIMOINE, C'EST-A-DIRE SI UN PREJUDICE LUI EST EFFECTIVEMENT CAUSE, D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE LA CONSTATATION SOUVERAINE SELON LAQUELLE LES BANQUES N'ONT SUBI AUCUN PREJUDICE, AU SURPLUS RAPPROCHEE DE LA CONSTATATION QUE LE CREDIT DE L'EST, UNIQUE PARTIE CIVILE, SE DESISTE DE SON INTERVENTION CIVILE, EST EN CONTRADICTION IRREDUCTIBLE AVEC LA NOTION MEME D'ESCROQUERIE COMMISE PAR LA DAME X... AU PREJUDICE DES BANQUES, ET QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS " ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... (SIMONE), EPOUSE X..., A USE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, CONSISTANT DANS LA PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS, ETABLIS OU SIGNES EN BLANC PAR DES TIERS COMPLICES, POUR PERSUADER DE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, SOIT LES SOCIETES DE CREDIT, A QUI ETAIENT ADRESSEES DES DEMANDES DE PRETS NE CORRESPONDANT A AUCUN ACHAT REEL DE MARCHANDISES, SOIT LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES, A QUI ETAIENT REMIS, POUR ESCOMPTE, DES EFFETS CONCERNANT DES OPERATIONS COMMERCIALES FICTIVES ; QU'ELLE A, PAR CES MOYENS, REUSSI A SE FAIRE REMETTRE INDUMENT DES FONDS, ET QU'ELLE A, AINSI, ESCROQUE PARTIE DE LA FORTUNE DE TIERS ; QUE LES JUGES ENONCENT QUE " LES DELITS SONT ETABLIS, MEME SI LES VICTIMES ONT, PAR LA SUITE, ETE REMBOURSEES EN TOUT OU PARTIE, DES LORS QUE LA REMISE DES FONDS A BIEN EU LIEU, A L'ORIGINE, AU MOYEN DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES " ;
6ATTENDU QUE, POUR RETENIR LES EPOUX Z... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DE COMPLICITE DES ESCROQUERIES CI-DESSUS DECRITES, L'ARRET DECLARE QUE MARCEL Z... A RECONNU AVOIR ETABLI, SUR LA DEMANDE DE DAME X..., " UNE DIZAINE DE DEMANDES DE CREDITS FICTIFS AUPRES DE SOCIETES DE CREDIT, ET EGALEMENT D'AVOIR, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ACCEPTE UN CERTAIN NOMBRE D'EFFETS DE COMMERCE, QUI NE CORRESPONDAIENT A AUCUNE OPERATION COMMERCIALE EFFECTIVE " ; QUE LA DAME Z..., SELON L'ARRET, A PERMIS A SON MARI D'UTILISER SON NOM, POUR QU'ELLE FIGURE COMME BENEFICIAIRE, SUR CERTAINS CHEQUES EMIS PAR DAME X..., POUR REGLER LES TRAITES QU'AVAIT ACCEPTEES Z... ET QUI VENAIENT A ECHEANCE ;
7ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, QUI AVAIENT MIS EN EVIDENCE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET SANCTIONNE PAR LES ARTICLES 405, 59 ET 60 DU CODE PENAL, ONT DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ; QU'IL N'IMPORTE QUE LES VICTIMES AIENT ETE, EN PARTIE, REMBOURSEES, AVEC D'AILLEURS, L'ARGENT QUI LEUR AVAIT ETE EXTORQUE ; QUE LE DELIT EXISTE, DES LORS QUE LA REMISE DES FONDS A ETE LA CONSEQUENCE DES MOYENS FRAUDULEUX EMPLOYES PAR LES PREVENUS, ET N'A PAS ETE CONSENTI LIBREMENT PAR CEUX QUI ONT ETE TROMPES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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