Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 19 décembre 1979, n° 79-90.931
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1979, 79-90.931, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Entendue
- Faits non visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi
- Eléments de moralité
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Mise en scène
- Maladie
- Simulation
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.931
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 370
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1979, n° 79-90.931, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Entendue ; Faits non visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi ; Eléments de moralité ; Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Mise en scène ; Maladie ; Simulation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il est de principe qu'il ne peut être statué par les tribunaux correctionnels que sur les faits relevés par la citation ou l'ordonnance de renvoi qui les saisit, les juges du fond ne dépassent pas les limites de leur saisine, lorsqu'ils se bornent à évoquer, à titre d'éléments de moralité, certains faits non visés à la prévention (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 370
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.931
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-30 Bulletin Criminel 1960 N. 298 p.610 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-20 Bulletin Criminel 1967 N. 338 p.800 (REJET). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061593.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Entendue - Faits non visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi - Eléments de moralité.
2) ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mise en scène - Maladie - Simulation.
Références de titrage : * ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Certificats médicaux constatant des affections simulées.
Sommaire officiel
S'il est de principe qu'il ne peut être statué par les tribunaux correctionnels que sur les faits relevés par la citation ou l'ordonnance de renvoi qui les saisit, les juges du fond ne dépassent pas les limites de leur saisine, lorsqu'ils se bornent à évoquer, à titre d'éléments de moralité, certains faits non visés à la prévention (1).
Constitue une manoeuvre frauduleuse, de nature à persuader l'existence d'un crédit imaginaire, la remise à l'assureur, de certificats établis par des médecins, même de bonne foi, abusés par des mensonges auxquels ils ont donné force et crédit, en constatant des affections simulées (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-30 Bulletin Criminel 1960 N. 298 p.610 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-20 Bulletin Criminel 1967 N. 338 p.800 (REJET). (2)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET DES ARTICLES 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF D'ESCROQUERIE ;
4" ALORS, D'UNE PART, QU'EN RETENANT CONTRE LE PREVENU DES FAITS ANTERIEURS A MARS 1973 ET DES FAITS POSTERIEURS A LA REMISE LITIGIEUSE EN JUILLET 1973, FAITS NON VISES PAR LA PREVENTION, LA COUR A DEPASSE LES LIMITES DE LA SAISINE DU JUGE REPRESSIF ET EXCEDE SES POUVOIRS ;
5" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT RECONNU LA REALITE DES BLESSURES SUBIES PAR LE PREVENU, NE CONSTATENT PAS LA FAUSSETE DE L'AGRESSION QU'IL A SUBIE ;
6" ALORS QU'AU SURPLUS, LES JUGES DU FOND NE RELEVENT A LA CHARGE DU PREVENU AUCUNE SIMULATION DOLOSIVE DE TROUBLES IMAGINAIRES, SE BORNANT A LUI REPROCHER DES MENSONGES - NON CONSTITUTIFS DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES - MENSONGES AU DEMEURANT CONTROUVES PAR LES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ;
7" ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE ADMET QUE LA CAUSE DE LA REMISE RESULTAIT NON PAS DES MANOEUVRES DU PREVENU MAIS D'UN DOSSIER MEDICAL ; QUE LA COUR A OMIS D'EXAMINER LE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE TIRE DE CE QUE CE DOSSIER MEDICAL AVAIT ETE ETABLI AU VU D'EXAMENS RADIOGRAPHIQUES OU AUTRES SUR LESQUELS LE PREVENU N'AVAIT PU EXERCER AUCUNE INFLUENCE, ET QUI AVAIENT MONTRE OBJECTIVEMENT LE DOMMAGE RESULTANT DE L'AGRESSION " ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE A REMIS A X... UNE SOMME DE 300 348,08 FRANCS EN EXECUTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS, SOUSCRIT QUELQUES MOIS AVANT LA DECLARATION D'UN SINISTRE, SUIVI DE LA CONSTATATION D'UNE PLAIE FRONTALE, IMPUTABLE, SELON L'ASSURE, A DES COUPS RECUS AU COURS D'UNE AGRESSION ;
9ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'ESCROQUERIE, LA COUR D'APPEL DEDUIT DES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, QU'IL AVAIT SIMULE DES TROUBLES GRAVES, DONT PLUSIEURS MEDECINS AVAIENT ATTESTE L'EXISTENCE, APRES AVOIR ACCORDE CREDIT A SES DECLARATIONS MENSONGERES CONCERNANT A LA FOIS DES LESIONS IMPORTANTES DE L'AUDITION ET DE LA VISION ET LA SEVERITE DES COUPS, QU'IL AFFIRMAIT AVOIR RECUS, MAIS EN REALITE IMAGINAIRES ;
10ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT EN OUTRE QUE LA PRODUCTION DES CERTIFICATS MEDICAUX A DETERMINE LA REMISE DES FONDS PAR L'ASSUREUR, MALGRE L'ATTITUDE RESERVEE DU MEDECIN CONSEIL A UNE EPOQUE ANTERIEURE A LA DECOUVERTE DE LA SIMULATION ;
11ATTENDU QU'EN CET ETAT, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS ERRONES, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS EXCEDE SA SAISINE EN SE REFERANT A DES FAITS SANS DOUTE NON VISES A LA PREVENTION, MAIS RELEVES A TITRE D'ELEMENTS DE MORALITE, A CARACTERISE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ESCROQUERIE ; QU'EN EFFET, CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, DE NATURE A PERSUADER L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, LA REMISE A L'ASSUREUR DES CERTIFICATS, ETABLIS PAR DES MEDECINS, MEME DE BONNE FOI, ABUSES PAR DES MENSONGES AUXQUELS ILS ONT DONNE FORCE ET CREDIT EN CONSTATANT DES AFFECTIONS, EN REALITE SIMULEES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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