Cour d'assises : Cass. crim., 19 décembre 1979, n° 79-91.211
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1979, 79-91.211, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêt incident
- Arrêt statuant sur un incident contentieux
- Arrêt statuant sur une demande de donner acte
- Motivation
- Déposition d'un témoin
- Déposition non relatée au procès-verbal
- Déposition sur un fait sans relation avec la culpabilité de l'accusé
- Possibilité
- Code de procédure pénale, article 379
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.211
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 367
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1979, n° 79-91.211, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêt incident ; Arrêt statuant sur un incident contentieux ; Arrêt statuant sur une demande de donner acte ; Motivation ; Déposition d'un témoin ; Déposition non relatée au procès-verbal ; Déposition sur un fait sans relation avec la culpabilité de l'accusé ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour motiver un arrêt incident, répondant à une demande de donner acte, la Cour peut, sans violer les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, faire état de la déposition d'un témoin, dès lors que le contenu de ladite déposition n'est pas relaté au procès-verbal des débats, et que le simple fait auquel l'arrêt se réfère n'est pas en relation avec la culpabilité de l'accusé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 367
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.211
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-11 Bulletin Criminel 1977 N. 12 p.32 (CASSATION) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061501.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêt incident - Arrêt statuant sur un incident contentieux - Arrêt statuant sur une demande de donner acte - Motivation - Déposition d'un témoin - Déposition non relatée au procès-verbal - Déposition sur un fait sans relation avec la culpabilité de l'accusé - Possibilité.
Sommaire officiel
Pour motiver un arrêt incident, répondant à une demande de donner acte, la Cour peut, sans violer les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, faire état de la déposition d'un témoin, dès lors que le contenu de ladite déposition n'est pas relaté au procès-verbal des débats, et que le simple fait auquel l'arrêt se réfère n'est pas en relation avec la culpabilité de l'accusé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-11 Bulletin Criminel 1977 N. 12 p.32 (CASSATION) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS FAIT MENTION DE LA DECLARATION D'UN TEMOIN RELATIVE A UNE CONDAMNATION INFLIGEE A JACQUES X... ET DEPUIS LORS AMNISTIEE ;
4" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE LE TEXTE OU L'ANALYSE DES DEPOSITIONS DES TEMOINS, SAUF CAS PREVU PAR L'ARTICLE 333, LORSQU'IL Y AURA EU DES ADDITIONS, CHANGEMENTS OU VARIATIONS ENTRE LES DECLARATIONS D'UN MEME TEMOIN, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, OU LA RELATION DES PROPOS TENUS PAR LE TEMOIN PORTE SUR UNE CONDAMNATION INFLIGEE A L'ACCUSE ET AMNISTIEE " ;
5ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE CONSEIL DE X..., APRES AVOIR INTERROMPU L'AVOCAT GENERAL DANS SES REQUISITIONS POUR LUI FAIRE REMARQUER QU'IL AVAIT FAIT ETAT D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE SON CLIENT, A SAISI LA COUR DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT DONNE ACTE A L'ACCUSE DE CE QUE LA MENTION D'UNE CONDAMNATION A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE LE 4 JUIN 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, A LA SUPPOSER REELLE, EST AMNISTIEE, ET DE CE QUE CETTE CONDAMNATION A ETE RAPPELEE DANS LES REQUISITIONS ORALES DU MINISTERE PUBLIC ;
6ATTENDU QUE SAISIE DE CES CONCLUSIONS, LA COUR A RENDU UN ARRET INCIDENT DONNANT ACTE A L'ACCUSE DESDITES CONCLUSIONS AVEC DES RESERVES, L'UNE D'ELLES ETANT " QUE LE FAIT AU SUJET DUQUEL L'AMNISTIE EST INVOQUEE A ETE EVOQUE A L'AUDIENCE DU 7 FEVRIER PAR LE DOCTEUR Y..., TEMOIN CITE A LA REQUETE DE LA DEFENSE " ;
7ATTENDU QUE LA COUR, POUR MOTIVER SA DECISION, A PU, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAIRE ETAT DE LA DEPOSITION D'UN TEMOIN ; QU'EN EFFET, LE CONTENU MEME DE LADITE DEPOSITION N'EST PAS RELATE AU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET QUE LE SIMPLE FAIT AUQUEL L'ARRET SE REFERE N'EST PAS EN RELATION AVEC LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ; QUE CETTE REFERENCE ECHAPPE, DES LORS, AUX DISPOSITIONS PROHIBITIVES DE L'ARTICLE 379 PRECITE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY :
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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