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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 décembre 1989, n° 89-81.026

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1989, 89-81.026, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.026
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1989, n° 89-81.026, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée ; Appel irrecevable ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Griefs (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.026

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536420.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel irrecevable - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Griefs (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Bernard

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 20 décembre 1988 qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 575-2° et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'adage " contra non valentem agere, non currit prescriptio ", défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu ;

9" aux motifs que par lettre recommandée du 1er juin 1988, l'ordonnance de non-lieu datée du même jour a été portée à la connaissance de la partie civile ; que celle-ci a été avisée 2 fois de l'existence de cette lettre recommandée par les services postaux le 2 et le 13 juin, qu'elle ne la retirait pas du bureau de poste de Chambéry pour autant ; " son appel interjeté le 25 août 1988 soit plus de dix jours après la signification est donc irrecevable ; " la seconde " signification " faite de façon bienveillante par le juge d'instruction à la suite de l'intervention de l'épouse de la partie civile n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai ;

10" alors que le magistrat instructeur ayant procédé à une seconde signification de son ordonnance de non-lieu après avoir reçu une lettre de l'épouse de la partie civile dans laquelle cette personne invoquait l'état dépressif de son mari consécutif aux coups qu'il avait reçus et qui étaient l'objet de la plainte pour expliquer que ce dernier n'avait effectué aucune demande pour retirer les plis recommandés qui lui avaient été adressés, il résultait de cette seconde signification que le juge d'instruction avait reconnu implicitement mais nécessairement que la partie civile s'était trouvée dans l'impossibilité absolue d'interjeter appel de son ordonnance de non-lieu dans les dix jours de sa signification par l'effet d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, que dès lors en refusant de tenir compte de cette seconde signification après laquelle la partie civile avait interjeté appel dans le délai légal, sous prétexte que cette seconde signification procédait d'une intention bienveillante et ne pouvait pas faire courir un nouveau délai, la chambre d'accusation qui s'est abstenue de rechercher si le demandeur n'avait pas été dans l'impossibilité absolue d'agir, a violé les droits de la défense et la règle " contra non valentem agere, non currit prescriptio " " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par lettre recommandée expédiée le 1er juin 1988, une ordonnance de non-lieu a été notifiée à Bernard X... partie civile ; qu'après l'intervention, auprès du juge d'instruction, de l'épouse de cette partie civile, ladite ordonnance a été, de nouveau, le 22 août 1988 notifiée à l'intéressé ; que celui-ci en a, le 25 août, interjeté appel ;

12Attendu qu'en déclarant, par les motifs rappelés au moyen, ce recours irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation devant laquelle le mémoire déposé par l'appelant ne fait état d'aucune impossibilité d'agir au moment de la notification, effectuée le 1er juin 1988, a fait l'exacte application de la loi ;

13Qu'en effet d'une part aux termes de l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que d'autre part, lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée, le point de départ du délai d'appel court, sauf impossibilité absolue d'agir de la partie, qu'il lui appartient alors d'invoquer et de justifier, de la date d'expédition de ladite lettre ;

14Et attendu que la chambre d'accusation ayant déclaré irrecevable non l'action mais l'appel de la partie civile, il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 alinéa 2 du Code de procédure pénale autorise celle-ci à invoquer, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; que ce recours, dès lors, n'est pas recevable ;

15Par ces motifs,

16DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

17Condamne le demandeur aux dépens ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
89-81.026
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Cass. crim., 19 déc. 1989, n° 89-81.026, inédit

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