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Societe : Cass. crim., 19 décembre 1994, n° 94-80.901

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-80.901, Inédit

Mots-clés

  • Societe
  • Société à responsabilité limitée
  • Gérant
  • Abus de biens sociaux
  • Banqueroute
  • Augmentation frauduleuse du passif
  • Redressement judiciaire de l'entreprise
  • Date
  • Constatations insuffisantes
  • Ancien code pénal, article 1985
  • Ancien code pénal, article 25
  • Ancien code pénal, article 402
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 1966
  • Code de procédure pénale, article 24
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.901
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-80.901, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Societe ; Société à responsabilité limitée ; Gérant ; Abus de biens sociaux ; Banqueroute ; Augmentation frauduleuse du passif ; Redressement judiciaire de l'entreprise ; Date ; Constatations insuffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 janvier 1994 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.901

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555884.

Titrage officiel

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Gérant - Abus de biens sociaux - Banqueroute - Augmentation frauduleuse du passif - Redressement judiciaire de l'entreprise - Date - Constatations insuffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GARAUD et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1994, qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute ;

9"aux motifs que, depuis 1973, Gérard X... exploitait une entreprise de vente au détail de combustibles, mazout, et d'entretien d'installations de chauffage et, par ailleurs, gérait la SARL Carpentrassienne des Combustibles ayant pour objet la vente en gros de fuel domestique, d'huile et de charbon ;

10que la SA Labruyère Distribution était le fournisseur attitré tant de X..., artisan, personne physique, que de la SARL CDC ;

11qu'à compter de mai 1990, X... fera facturer à la seule CDC toutes les commandes passées par son entreprise, qui revendra ensuite à CDC un montant du total des mêmes marchandises à hauteur de 1 600 882,32 francs, les factures de la SA Labruyère restant impayées, le paiement des rétrocessions de fonds étant lui-même entaché d'une erreur chiffrée à 111 861,79 francs ;

12que, de plus, l'information établira, à partir de l'analyse comparative des comptes de CDC et de l'entreprise X... le transfert au préjudice de CDC et au bénéfice de X... de 3 187,480 francs ;

13que seul X... (à l'exception de son épouse dont la responsabilité n'a jamais été mise en cause) avait la signature sur lesdits comptes ;

14que la société CDC, rendue exsangue par de telles pratiques, sera déclarée en redressement judiciaire le 9 août 1990 ;

15que les éléments constitutifs du délit de banqueroute sont donc parfaitement établis à la charge du prévenu ;

16"alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'accomplissement par le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale d'un acte de disposition volontaire postérieurement à la date de cessation des paiements sur l'un des éléments du patrimoine du débiteur ;

17que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la date de cessation des paiements, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18"alors que, d'autre part, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, le paiement préférentiel d'un créancier, par un débiteur dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, n'est plus une infraction punissable ;

19qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef de banqueroute par détournement d'actif en retenant que l'entreprise X... aurait bénéficié de paiements préférentiels de la société CDC dont le demandeur était le gérant" ;

20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ;

22"aux motifs que le demandeur a épuisé la trésorerie de la CDC, alourdi les charges de celle-ci, diminué son actif au préjudice des créanciers, anormalement avantagé X..., commerçant, personne physique ;

23que la liquidation de la CDC a d'ailleurs été prononcée immédiatement, aucune possibilité de redressement ne pouvant être envisagée ;

24que l'information a établi que le compte associé du demandeur au sein de CDC était, au 31 août 1990, débiteur de 56 061 francs et qu'il avait fait immatriculer à son nom un véhicule automobile acheté par CDC pour l'usage social ;

25"alors que l'abus de biens sociaux suppose un usage contraire à l'intérêt social des biens ou du crédit de la société ;

26que la mauvaise foi est un élément constitutif du délit incriminé ;

27que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le prévenu a épuisé la trésorerie de la CDC, a alourdi les charges de celle-ci, a diminué son actif au préjudice des créanciers et avantagé X..., commerçant, personne physique, n'a aucunement caractérisé comme elle le devait la mauvaise foi du prévenu ;

28qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale" ;

29Les moyens étant réunis ;

30Vu lesdits articles ;

31Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

32que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

33Attendu que, pour déclarer Gérard X..., en qualité de gérant de la société Carpentrassienne des Combustibles, coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif de la société, la cour d'appel se borne à relever, par les motifs repris aux moyens, que les faits ont été commis courant 1990 et que le redressement judiciaire a été prononcé le 9 août 1990 ;

34Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de cessation des paiements et sans mieux s'expliquer, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

35Que, dès lors, la cassation est encourue ;

36Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen,

37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 janvier 1994 ;

38Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

42Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.901
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-80.901, inédit

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