Cassation : Cass. crim., 19 décembre 1994, n° 92-86.781
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 92-86.781, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Opposition
- Cas
- Pourvoi non notifié à la partie opposante
- Code de procédure pénale, article 579
- Code de procédure pénale, article 614
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.781
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 418 p. 1020
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 92-86.781, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Opposition ; Cas ; Pourvoi non notifié à la partie opposante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 579 et 614 du Code de procédure pénale que la partie défenderesse au pourvoi, qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 de ce Code, n'a le droit de former opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle que lorsque celui-ci est un arrêt de cassation, une telle décision étant seule susceptible de faire grief à ses intérêts. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 418 p. 1020
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.781
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1971-10-20, Bulletin criminel 1971, n° 273, p. 676 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068304.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Pourvoi non notifié à la partie opposante.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 579 et 614 du Code de procédure pénale que la partie défenderesse au pourvoi, qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 de ce Code, n'a le droit de former opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle que lorsque celui-ci est un arrêt de cassation, une telle décision étant seule susceptible de faire grief à ses intérêts. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 579 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 614 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 578 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1971-10-20, Bulletin criminel 1971, n° 273, p. 676 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
2- la société Orient Express,
3à l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, par la chambre criminelle, rejetant le pourvoi formé par Tarek X... et la société Zeina, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 1992, qui, pour infractions douanières, a condamné X... à des peines d'emprisonnement et d'amende, ainsi qu'à diverses pénalités douanières, déclaré la société Zeina solidairement responsable et rejeté la requête en restitution d'objets saisis présentée par la société Orient Express.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité de l'opposition :
7Attendu que, par arrêt en date du 25 juin 1992, la cour d'appel de Paris a condamné les nommés Y... et X..., pour infractions douanières, à diverses peines d'emprisonnement et d'amende ainsi qu'à des pénalités douanières, et a déclaré la société Zeina solidairement responsable des prévenus ; que cette juridiction a, en outre, rejeté la requête en restitution d'objets saisis présentée par la société Orient Express ;
8Que seuls Tarek X... et la société Zeina ont, sans respecter les obligations prévues à l'article 578 du Code de procédure pénale, formé un pourvoi commun que la chambre criminelle a, par arrêt en date du 16 septembre 1992, rejeté faute de moyens produits ;
9Attendu qu'en cet état, dès lors qu'elle a implicitement acquiescé à la décision entreprise et dès lors que le pourvoi formé contre celle-ci a été rejeté, la société Orient Express est irrecevable à faire opposition à l'arrêt précité de la chambre criminelle ;
10Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 579 et 614 du Code de procédure pénale, que la partie défenderesse au pourvoi qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 n'a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la chambre criminelle qu'en cas de cassation, une telle décision étant seule susceptible de faire grief à ses intérêts ;
11DECLARE la demanderesse IRRECEVABLE en son opposition.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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