Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 décembre 1994, n° 94-80.923
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-80.923, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Partie civile
- Droit de réplique
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 460
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.923
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 419 p. 1022
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-80.923, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Partie civile ; Droit de réplique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des principes généraux de droit interne, lesquels ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la partie civile, poursuivante et appelante à qui incombe la charge de la preuve, doit être entendue en premier pour permettre un débat contradictoire. Il s'ensuit que la partie civile, qui n'allègue pas que le président lui ait refusé le droit qu'elle tenait des dispositions combinées des articles 460 et 199 du Code de procédure pénale de répliquer aux réquisitions orales du ministère public, ne saurait soutenir que sa cause n'ait pas été équitablement entendue.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 419 p. 1022
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.923
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068305.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Partie civile - Droit de réplique.
Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Partie civile - Droit de réplique
Sommaire officiel
Il résulte des principes généraux de droit interne, lesquels ne sont pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la partie civile, poursuivante et appelante à qui incombe la charge de la preuve, doit être entendue en premier pour permettre un débat contradictoire. Il s'ensuit que la partie civile, qui n'allègue pas que le président lui ait refusé le droit qu'elle tenait des dispositions combinées des articles 460 et 199 du Code de procédure pénale de répliquer aux réquisitions orales du ministère public, ne saurait soutenir que sa cause n'ait pas été équitablement entendue.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Bernard, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 janvier 1994 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
8" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ;
9" alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il résulte de ce principe que chaque partie doit être mise à même de répondre aux arguments invoqués par la partie adverse ; que le ministère public qui prend des réquisitions aux fins de non-lieu devient l'adversaire de la partie civile ; que celle-ci doit, dès lors, pouvoir s'exprimer après lui et, en l'absence d'inculpé, avoir la parole en dernier ; d'où il suit que la décision attaquée rendue en méconnaissance de ce principe, est entachée de nullité " ;
10Attendu que le demandeur, qui n'allègue pas que le président de la chambre d'accusation lui ait refusé le droit qu'il tenait des dispositions combinées des articles 460 et 199 du Code de procédure pénale de répliquer aux réquisitions orales du ministère public, ne saurait soutenir que sa cause n'ait pas été équitablement entendue ;
11Qu'en effet, il résulte des principes généraux du droit interne, lesquels ne sont pas incompatibles avec les textes visés au moyen, que la partie civile, poursuivante et appelante, à qui incombe la charge de la preuve de l'infraction, doit être entendue en premier, pour permettre un débat contradictoire ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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