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Avortement : Cass. crim., 19 février 1970, n° 69-93.419

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1970, 69-93.419, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Avortement
  • Infirmier
  • Interdiction d'exercer la profession
  • Circonstances atténuantes (non)
  • Ancien code pénal, article 317
  • Ancien code pénal, article 4
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.419
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72 P. 161
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1970, n° 69-93.419, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Avortement ; Infirmier ; Interdiction d'exercer la profession ; Circonstances atténuantes (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 317 paragraphe 4 du Code pénal dispose que l'infirmier condamné pour avortement sera interdit du droit d'exercer cette profession pendant cinq ans au moins. Cette interdiction doit être prononcée même si le bénéfice des circonstances atténuantes a été accordé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1969, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES CONCERNANT JEAN PAUL X..., ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72 P. 161

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-93.419

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058142.

Titrage officiel

AVORTEMENT - Infirmier - Interdiction d'exercer la profession - Circonstances atténuantes (non).

Références de titrage : * AVORTEMENT - Peine complémentaire - Interdiction d'exercer la profession - Circonstances atténuantes (non). | * PEINES - Circonstances atténuantes - Domaine d'application - Peine complémentaire - Avortement - Interdiction d'exercer une profession (non). | * PEINES - Peines complémentaires - Circonstances atténuantes - Avortement - Interdiction d'exercer une profession (non).

Sommaire officiel

L'article 317 paragraphe 4 du Code pénal dispose que l'infirmier condamné pour avortement sera interdit du droit d'exercer cette profession pendant cinq ans au moins. Cette interdiction doit être prononcée même si le bénéfice des circonstances atténuantes a été accordé.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1969, QUI, APRES AVOIR CONDAMNE X... (JEAN, PAUL), INFIRMIER, POUR AVORTEMENT, N'A PAS PRONONCE CONTRE LUI L'INTERDICTION D'EXERCER SA PROFESSION ;

2LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 317 DU CODE PENAL ;

4VU LEDIT ARTICLE ;

5ATTENDU QUE CET ARTICLE DISPOSE EN SON ALINEA 4 QUE L'INFIRMIER CONDAMNE POUR AVORTEMENT SERA FRAPPE DE L'INTERDICTION DU DROIT D'EXERCER SA PROFESSION PENDANT CINQ ANS AU MOINS ;

6ATTENDU QUE CETTE INTERDICTION DOIT ETRE PRONONCEE MEME SI LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES A ETE ACCORDE ;

7ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE JEAN PAUL X... POUR AVORTEMENT ET TENTATIVE D'AVORTEMENT, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS PRONONCE CONTRE LUI LADITE INTERDICTION ;

8QU'IL Y A DONC EU VIOLATION DE L'ARTICLE 317 DU CODE PENAL ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1969, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES CONCERNANT JEAN PAUL X..., ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.419
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72 P. 161
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1970, n° 69-93.419, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 317
  • Ancien code pénal, article 4

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