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Cour d'assises : Cass. crim., 18 février 1970, n° 69-92.885

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1970, 69-92.885, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.885
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71 P. 160
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1970, n° 69-92.885, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Droits de la défense ; Dossier de l'information ; Non-lieu partiel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque, à la suite d'une information unique relative à des faits multiples, un accusé a été renvoyé devant la Cour d'assises pour certains de ces faits seulement alors que pour certains autres il a bénéficié d'un non-lieu, c'est à bon droit que le dossier complet de l'information commune à l'ensemble de ces faits a été transmis à la Cour d'assises.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71 P. 160

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-92.885

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058414.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Dossier de l'information - Non-lieu partiel.

Sommaire officiel

Lorsque, à la suite d'une information unique relative à des faits multiples, un accusé a été renvoyé devant la Cour d'assises pour certains de ces faits seulement alors que pour certains autres il a bénéficié d'un non-lieu, c'est à bon droit que le dossier complet de l'information commune à l'ensemble de ces faits a été transmis à la Cour d'assises.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS DU 17 OCTOBRE 1969 QUI L'A CONDAMNE A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT POUR ATTENTATS A LA PUDEUR PAR ASCENDANT ET A PRONONCE LA DECHEANCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 278 PARAGRAPHE 2 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 347, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE REQUISITOIRE DEFINITIF DEMANDAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR DES ATTENTATS A LA PUDEUR CONSOMMES OU TENTES SUR LES PERSONNES DE TROIS DE SES FILLES, JEANNINE, FRANCOISE ET FRANCINE ;

4QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A SIMPLEMENT RETENU L'ATTENTAT A LA PUDEUR A L'ENCONTRE DE FRANCINE ;

5QUE LE DOSSIER COMMUNIQUE A LA COUR D'ASSISES NE DEVAIT PAS CONTENIR LES PIECES CONCERNANT LES CRIMES POUR LESQUELS UN NON-LIEU ETAIT PRONONCE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

6QUE PAR CETTE COMMUNICATION, QUI A INFLUENCE LE JURY, LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE VIOLES ;

7ATTENDU QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR ATTENTATS A LA PUDEUR SUR LA PERSONNE DE SA FILLE MINEURE FRANCINE A EGALEMENT DECLARE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SUIVRE CONTRE LUI DU CHEF D'AUTRES ATTENTATS A LA PUDEUR SUR LA PERSONNE DE DEUX AUTRES DE SES FILLES, CRIMES DONT IL AVAIT ETE AUSSI INCULPE ;

8QUE LES UNS ET LES AUTRES DE CES FAITS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SEULE INFORMATION QUI LEUR ETAIT COMMUNE, C'EST A BON DROIT QUE LE DOSSIER COMPLET DE CETTE PROCEDURE UNIQUE A ETE TRANSMIS A LA COUR D'ASSISES ;

9QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DU PROCES-VERBAL QUE D'AUTRES FAITS QUE CEUX QUI ETAIENT L'OBJET DE L'ACCUSATION AIENT ETE SOUMIS AUX DEBATS ;

10ATTENDU QU'IL N'A DONC PAS ETE PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-92.885
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71 P. 160
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1970, n° 69-92.885, publié au Bulletin

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