Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Outrages : Cass. crim., 19 février 1974, n° 73-91.204

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1974, 73-91.204, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Outrages
  • Personnes protégées
  • Magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire
  • Commissaire de police
  • Ancien code pénal, article 222
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.204
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71 P. 178
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1974, n° 73-91.204, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Outrages ; Personnes protégées ; Magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire ; Commissaire de police

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour l'application de l'article 222 du Code pénal, les commissaires de police doivent être considérés, au sens de ce texte, comme des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71 P. 178

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.204

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1837-03-09 Bulletin Criminel 1837 N. 73 P. 90 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1851-03-17 Bulletin Criminel 1851 N. 101 P. 159 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-08 Bulletin Criminel 1955 N. 463 P. 815 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057124.

Titrage officiel

OUTRAGES - Personnes protégées - Magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire - Commissaire de police.

Sommaire officiel

Pour l'application de l'article 222 du Code pénal, les commissaires de police doivent être considérés, au sens de ce texte, comme des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1837-03-09 Bulletin Criminel 1837 N. 73 P. 90 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1851-03-17 Bulletin Criminel 1851 N. 101 P. 159 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-08 Bulletin Criminel 1955 N. 463 P. 815 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 1ER MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR OUTRAGES A MAGISTRAT ADMINISTRATIF. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 222 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'OUTRAGES PAR PAROLES A UN MAGISTRAT ADMINISTRATIF DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;

3" AUX MOTIFS QU'IL AVAIT DECLARE AU COMMISSAIRE PRINCIPAL Y... " JE ME FICHE PAS MAL DE VOS CONSTATATIONS, S'IL Y A DU " FOUTRE " C'EST PEUT-ETRE VOUS QUI L'Y AVEZ MIS, D'AILLEURS SI JE FOUILLAIS DANS VOS CALECONS A TOUS, J'EN TROUVERAIS AUTANT " ;

4" ALORS QUE D'UNE PART S'ADRESSANT AU COMMISSAIRE DE POLICE, LA PHRASE LITIGIEUSE NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME UN OUTRAGE A MAGISTRAT ADMINISTRATIF, MAIS COMME UN OUTRAGE A AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE, FAIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 224 DU CODE PENAL ;

5" ET ALORS QUE D'AUTRE PART EN NE PRECISANT PAS EN QUOI LES PAROLES PRONONCEES PAR X... ETAIENT OUTRAGEUSES, NI DANS QUELLES CIRCONSTANCES ELLES ONT ETE PRONONCEES, L'ARRET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EXPLOITANT D'UN DEBIT DE BOISSONS, A DECLARE AU COMMISSAIRE PRINCIPAL DE POLICE QUI EFFECTUAIT UN CONTROLE DANS SON ETABLISSEMENT : " JE ME FICHE PAS MAL DE VOS CONSTATATIONS ", ET A PROFERE ENSUITE A L'ADRESSE DU MEME COMMISSAIRE LES PROPOS D'UNE EXTREME GROSSIERETE QUE RAPPORTE LE MOYEN ;

7ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT LE DELIT D'OUTRAGE A MAGISTRAT DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE ;

8QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES COMMISSAIRES DE POLICE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 222 DU CODE PENAL ;

9QUE D'AUTRE PART, EN RAISON DU MEPRIS QU'ELLES IMPLIQUAIENT POUR LA PERSONNE, LES ACTES ET LES FONCTIONS DE CELUI AUXQUELLES ELLES S'ADRESSAIENT, LES PAROLES QUI ONT ETE EN L'ESPECE PRONONCEES TENDAIENT AU SENS DU MEME ARTICLE, A INCULPER SON HONNEUR OU SA DELICATESSE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.204
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 71 P. 178
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1974, n° 73-91.204, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1974