Contributions indirectes : Cass. crim., 20 février 1974, n° 72-91.019
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1974, 72-91.019, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Taxes
- Transport de marchandises
- Laissez-passer
- Défaut de présentation
- Responsabilité pénale du conducteur
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.019
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 75 P. 187
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1974, n° 72-91.019, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Taxes ; Transport de marchandises ; Laissez-passer ; Défaut de présentation ; Responsabilité pénale du conducteur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les articles 553 A, 016A16 de l'annexe II du Code général des impôts et 56 A bis 3 de l'annexe IV du même code, qui n'ont été abrogés qu'à compter du premier janvier 1968, faisaient obligation au conducteur de tout véhicule soumis à déclaration de justifier que le véhicule circulait régulièrement et, notamment de présenter le laissez-passer prévu par l'article 56 A bis précité, à la première réquisition des agents de contrôle, sans distinguer s'il s'agissait d'un chauffeur habituel ou occasionnel, "attitré" ou "en second" (1 ).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 9 MARS 1972 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 75 P. 187
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.019
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-26 Bulletin Criminel 1961 N. 557 P. 1063 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057318.
Titrage officiel
CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Transport de marchandises - Laissez-passer - Défaut de présentation - Responsabilité pénale du conducteur.
Sommaire officiel
Les articles 553 A, 016A16 de l'annexe II du Code général des impôts et 56 A bis 3 de l'annexe IV du même code, qui n'ont été abrogés qu'à compter du premier janvier 1968, faisaient obligation au conducteur de tout véhicule soumis à déclaration de justifier que le véhicule circulait régulièrement et, notamment de présenter le laissez-passer prévu par l'article 56 A bis précité, à la première réquisition des agents de contrôle, sans distinguer s'il s'agissait d'un chauffeur habituel ou occasionnel, "attitré" ou "en second" (1 ).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-26 Bulletin Criminel 1961 N. 557 P. 1063 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 9 MARS 1972 QUI A RELAXE X... (EDOUARD) DU CHEF DE CONDUITE D'UN VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES SANS DECLARATION PREALABLE ET SANS TITRE DE CIRCULATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 553 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
3016 A 2, 016 A 7 ET 016 A 16 DE L'ANNEXE II DE CE CODE ;
456 A BIS DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE ;
51791 DUDIT CODE ;
6VIOLATION DE LA FOI DUE AUX PROCES-VERBAUX ;
7ENSEMBLE, VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... DE L'INFRACTION DE CONDUITE D'UN VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES SANS ETRE PORTEUR DU TITRE FISCAL DE CIRCULATION CORRESPONDANT, INFRACTION DONT LES PREMIERS JUGES L'AVAIENT DECLARE COUPABLE ;
8" AU MOTIF QUE X..., " CHAUFFEUR EN SECOND ", N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE SE MUNIR DE CETTE PIECE, CETTE OBLIGATION INCOMBANT AU SEUL " CHAUFFEUR ATTITRE " ;
9" ALORS QUE TOUT CONDUCTEUR D'UN VEHICULE SOUMIS A LA REGLEMENTATION EST PERSONNELLEMENT TENU D'ETRE PORTEUR D'UN LAISSEZ-PASSER DELIVRE PAR L'ADMINISTRATION ET DE LE PRESENTER A LA PREMIERE REQUISITION ;
10ET QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, ET DE L'ARRET LUI-MEME, QUE LE PREVENU CONDUISAIT LE VEHICULE LORS DU CONSTAT ET QU'IL EN ETAIT DONC LE CONDUCTEUR AU SENS DES TEXTES APPLICABLES A LA CAUSE " ;
11ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 553 A, 016 A 16 DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 56 A BIS 3 DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, TELS QU'ILS ETAIENT APPLICABLES JUSQU'AU 1ER JANVIER 1968, AUCUN DES VEHICULES SOUMIS A DECLARATION NE POUVAIT CIRCULER SUR LA VOIE PUBLIQUE SI SON CONDUCTEUR N'ETAIT PAS PORTEUR DES DOCUMENTS SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LA REGULARITE DE LA CIRCULATION DE CE VEHICULE ET, NOTAMMENT, DU LAISSEZ-PASSER PREVU PAR L'ARTICLE 56 A BIS 3 PRECITE QU'IL DEVAIT PRESENTER A LA PREMIERE REQUISITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE X..., QUI CONDUISAIT LE 11 NOVEMBRE 1967, A CHAROLLES, VENANT DE PARIS, UN CAMION IMMATRICULE 6078 PH 75, D'UN POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE DE PLUS DE TROIS TONNES, N'A PU REPRESENTER AUX GENDARMES AUCUN DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA REGLEMENTATION ALORS EN VIGUEUR ;
13ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE X... N'ETAIT QUE " LE CHAUFFEUR EN SECOND " DE CE CAMION, SON CONDUCTEUR " ATTITRE " ETANT UN CERTAIN Y... AUQUEL INCOMBAIT SEUL L'OBLIGATION DE SE MUNIR DES PIECES NECESSAIRES ;
14MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET A VIOLE LES TEXTES RAPPELES CI-DESSUS QUI N'ONT PAS ETE ABROGES RETROACTIVEMENT ET QUI S'APPLIQUAIENT A LA DATE DE L'INFRACTION, A TOUT CONDUCTEUR D'UN VEHICULE SOUMIS A DECLARATION SANS DISTINGUER S'IL S'AGISSAIT D'UN CHAUFFEUR HABITUEL OU OCCASIONNEL ;
15QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 9 MARS 1972 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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