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Peines : Cass. crim., 19 février 1991, n° 90-82.317

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1991, 90-82.317, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Poursuites séparées
  • Confusion
  • Demande
  • Refus
  • Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.317
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1991, n° 90-82.317, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Demande ; Refus ; Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.317

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549214.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Refus - Peines n'excédant pas par leur réunion le maximum légal - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Marcel,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1990, qui a confirmé le jugement rejetant sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

5d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par Chavant,

6"aux motifs que le requérant a un lourd passé judiciaire ; que les faits qui ont motivé la première condamnation rappelée ci-dessus sont d'une gravité particulière qui exclut qu'une mesure de bienveillance lui soit, en l'état, accordée ; "alors que si le juge correctionnel apprécie souverainement de l'opportunité d'une mesure de confusion de peines, c'est sous la condition de motiver sa décision ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui se borne à relever que les faits qui avaient motivé la première condamnation de Chavant sont d'une gravité qui exclut qu'une mesure de bienveillance lui soit accordée, sans préciser, dans sa motivation, les condamnations antérieures, les faits qui les ont motivées et la date de leur prononcé, ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler que le maximum de la peine la plus forte n'a pas été dépassé" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Marcel X... a demandé la confusion entre :

7"1°) la peine prononcée le 10 janvier 1986 par la 15ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon, 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour des faits d'extorsion de fonds et complicité, commis courant juillet et août 1982, 2°) la peine prononcée le 3 juillet 1987 par le tribunal correctionnel de Nanterre, à 6 mois d'emprisonnement, outre 10 000 francs d'amende, affichage et publication, du chef de fraudes fiscales, omission ou passation dans les livres comptables d'écritures inexactes ou fictives, pour des faits commis courant 1982, 1983, 1984" ; Qu'ainsi le moyen repose sur une affirmation de fait inexacte ;

8Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les peines, de même nature, n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

9M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.317
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 1991, n° 90-82.317, inédit

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