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Reglementation economique : Cass. crim., 19 février 2003, n° 02-80.351

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2003, 02-80.351, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Prix
  • Facture
  • Mentions obligatoires
  • Prix unitaire
  • Prestation de service
  • Commissionnaire de transport
  • Prestations distinctes
  • Facturation forfaitaire
  • Possibilité (non)
  • Code de commerce, article L. 441-3
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.351
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 46 p. 176
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 02-80.351, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Facture ; Mentions obligatoires ; Prix unitaire ; Prestation de service ; Commissionnaire de transport ; Prestations distinctes ; Facturation forfaitaire ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un commissionnaire de transport poursuivi pour avoir établi vingt et une factures mentionnant uniquement un prix forfaitaire et ne faisant apparaître ni le prix du transport effectué ni le montant de la commission prélevée, coupable d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 441-3 du Code de commerce, après avoir rappelé que les dispositions précitées s'appliquent à toute vente ou prestation de service à caractère professionnel, quelle que soit la nature contractuelle spécifique de la prestation, énonce d'une part, que le prévenu a fourni deux prestations consistant dans la recherche et l'organisation des moyens de transport, puis dans le transport lui-même, d'autre part, que le prix de chacun de ces deux services doit être distingué afin de permettre au cocontractant de vérifier la valeur de la prestation de transport et de s'assurer du rôle d'intermédiaire joué par le commissionnaire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 46 p. 176

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.351

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071418.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Facture - Mentions obligatoires - Prix unitaire - Prestation de service - Commissionnaire de transport - Prestations distinctes - Facturation forfaitaire - Possibilité (non).

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un commissionnaire de transport poursuivi pour avoir établi vingt et une factures mentionnant uniquement un prix forfaitaire et ne faisant apparaître ni le prix du transport effectué ni le montant de la commission prélevée, coupable d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 441-3 du Code de commerce, après avoir rappelé que les dispositions précitées s'appliquent à toute vente ou prestation de service à caractère professionnel, quelle que soit la nature contractuelle spécifique de la prestation, énonce d'une part, que le prévenu a fourni deux prestations consistant dans la recherche et l'organisation des moyens de transport, puis dans le transport lui-même, d'autre part, que le prix de chacun de ces deux services doit être distingué afin de permettre au cocontractant de vérifier la valeur de la prestation de transport et de s'assurer du rôle d'intermédiaire joué par le commissionnaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La société NEGOBAT ,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 18 octobre 2001, qui, pour infraction à la législation sur la facturation, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende dont 15 000 francs avec sursis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Negobat coupable d'avoir, étant commissionnaire de transport, établi des factures ne comportant pas la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits et des services rendus car mentionnant uniquement un prix forfaitaire ne distinguant pas le transport effectué et la commission prélevée, et l'a condamnée à une peine d'amende ;

10"aux motifs que la seule question qui importe est de savoir si la prestation facturée a comporté un seul service rendu, ou au contraire plusieurs services rendus, distinguables en quantité, en nature ou en prix ; que Negobat soutient qu'il n'y a eu fourniture de sa part que d'un seul service rendu, à savoir une opération de transport, dont elle a maîtrise en toute indépendance l'accomplissement "de bout en bout" ; que, toutefois, en premier lieu, Negobat n'étant pas elle-même transporteur, l'objet du contrat passé avec son donneur d'ordre a été double : d'abord rechercher un transporteur, puis assurer la bonne fin du transport ; qu'en second lieu, le coût relatif à chacun de ces deux services est distinguable, dans la mesure notamment où la fixation du prix du transport était nécessairement dépendante en amont de la facturation du transporteur, elle-même établie suivant des modalités de calcul externes à Negobat ; qu'il s'ensuit que l'infraction reprochée à Negobat est constituée ;

11"alors que le contrat de commission de transport - qui consiste à organiser un transport de bout en bout, le commissionnaire restant libre du choix des voies et des moyens et concluant les conventions de transport en son propre nom - constitue une opération unique et indivisible, un même service au sens de l'article L. 441-3 du Code de commerce, que le commissionnaire de transport facture pour un prix forfaitaire ;

12qu'ainsi, en décidant que la société Negobat aurait dû faire apparaître sur ses factures distinctement le prix du transport et celui de sa commission, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Negobat , qui exerce notamment une activité de commissionnaire de transport, a établi, entre 1996 et 1997, 21 factures mentionnant uniquement un prix forfaitaire et ne faisant apparaître ni le prix du transport effectué ni le montant de la commission prélevée ;

14Qu'elle a été poursuivie sur le fondement de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 441-3 du Code de commerce, pour avoir établi des factures ne comportant pas la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits et des services rendus ;

15Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits reprochés, les juges, après avoir rappelé que les dispositions précitées s'appliquent à toute vente ou prestation de service à caractère professionnel, quelle que soit la nature contractuelle spécifique de la prestation, énoncent, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'elle a fourni deux prestations consistant dans la recherche et l'organisation des moyens de transport, puis dans le transport lui-même, d'autre part, que le prix de chacun de ces deux services doit être distingué afin de permettre au cocontractant de vérifier la valeur de la prestation de transport, établie selon des modalités de calcul externes à la société Negobat , et de s'assurer du rôle d'intermédiaire joué par le commissionnaire ;

16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

22Avocat général : Mme Commaret ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.351
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 46 p. 176
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 02-80.351, publié au Bulletin

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