Peines : Cass. crim., 19 février 2003, n° 01-87.823
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2003, 01-87.823, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Faits retenus sous plusieurs qualifications
- Peine unique
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.823
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 févr. 2003, n° 01-87.823, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Faits retenus sous plusieurs qualifications ; Peine unique
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-3
- Code de procédure pénale, article 3719
- Ancien code pénal, article 16
- Ancien code pénal, article 1988
- Code pénal, article 441-10
- Code de procédure pénale, article 3665
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Ancien code pénal, article 1987
- Ancien code pénal, article 27
- Code pénal, article 313-7
- Code pénal, article 313-8
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.823
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562833.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Faits retenus sous plusieurs qualifications - Peine unique.
Textes cités
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3719
- Ancien code pénal, article 16
- Ancien code pénal, article 1988
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3665
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1987
- Ancien code pénal, article 27
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-8 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre,
6- Y... Nicole, épouse X...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2001, qui a condamné le premier, pour faux, usage de faux et escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, et la seconde, pour faux et complicité d'escroquerie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole n° 7 de cette convention, des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... pour faux et usage en ce qui concerne l'acte du 11 juin 1996 et pour faux en ce qui concerne celui du 4 novembre 1996 et Nicole X..., pour faux, en ce qui concerne l'acte du 7 juillet 1995 tout en les condamnant également respectivement pour escroquerie et complicité d'escroquerie commise à l'aide de ces actes dans le but de se faire remettre les restitutions ;
11"alors qu'en vertu du principe non bis in idem, un même fait ne doit pas être sanctionné deux fois ; que ce principe s'oppose donc à ce que soient retenus à la charge d'une même personne d'une part, le délit de faux et usage portant sur des actes de cautions établis pour obtenir de l'OFIVAL des certificats d'exportations et d'autre part, le délit d'escroquerie dont les poursuites portent précisément sur l'utilisation de ces mêmes documents, les faits soutenant les poursuites étant ainsi identiques dans leurs éléments tant légaux que matériels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à la charge des prévenus ces deux délits, ce qui a abouti à les faire condamner deux fois pour les mêmes faits en violation du principe ci-dessus énoncé" ;
12Attendu que les prévenus sont sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de les avoir déclarés coupables des mêmes faits sous plusieurs qualifications dès lors que, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine a été prononcée ;
13Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 et 14 du règlement CEE n° 3719/88 du 16 novembre 1988, 441-1 et 441-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nicole X... pour faux en ce qui concerne l'acte du 7 juillet 1995 et Pierre X... pour faux et usage en ce qui concerne l'acte du 11 juin 1996 et pour faux en ce qui concerne celui du 4 novembre 1996 et les a respectivement condamnés pour escroquerie et complicité d'escroquerie ;
16"alors, premièrement, que ne constitue pas des écrits ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du Code pénal une déclaration unilatérale, reproduite dans un document qui est soumis à vérification et discussion ;
17qu'un tel document ne revêt pas un caractère probatoire et les indications prétendument mensongères qui y sont insérées ne présentent pas les éléments constitutifs du délit de faux ; qu'en l'espèce, l'acte du 7 juillet 1995 établi par Nicole X... sur un formulaire vierge de caution personnelle et solidaire sur lequel elle a apposé le cachet de la Poste était destiné, pour l'obtention de certificats d'exportation hors de la Communauté, l'OFIVAL, qui, en application des articles 13 et 14 du règlement CEE susvisé devait s'assurer qu'il s'agissait d'une garantie suffisante et donc vérifier à la fois la validité et le caractère suffisant de l'acte présenté ; que le document litigieux, qui ne contenait donc que les déclarations de Nicole X... de nature à établir l'existence d'un acte de caution établi en sa propre faveur et non en faveur d'un tiers bénéficiaire, ne valait donc pas titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal ;
18"alors, par voie de conséquence, que, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir au nombre des manoeuvres reprochées à Pierre X..., en qualité d'auteur, et à Nicole X..., en qualité de complice d'escroquerie, l'utilisation de l'acte qualifié de faux du 7 juillet 1995 ;
19"alors, par ailleurs que, pour les mêmes raisons, l'arrêt est entaché de la même illégalité en ce qui concerne les actes du 11 juin et du 4 novembre 1996 qui, ne contenant que les déclarations de Pierre X... de nature à établir l'existence d'acte de caution, n'avaient été établis par Pierre X... qu'à son seul profit et ne valaient donc pas titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal" ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du règlement CEE n° 3665/87 du 27 novembre 1987, 121-6, 121-7, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a, condamné Pierre X... du chef d'escroquerie et Nicole X... de complicité d'escroquerie ;
22"alors que les juges du fond doivent caractériser le délit dans tous ses éléments constitutifs ; que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les manoeuvres utilisées par le prévenu ont été déterminantes de la remise de fonds ; qu'en matière de restitutions versées par l'OFIVAL dans le cadre de la politique agricole commune, l'article 4 du règlement CEE n° 3665/87 du 27 novembre 1987 subordonne le versement de ces restitutions à la production de la preuve que les produits en cause ont quitté le territoire de la Communauté et que l'exportation a effectivement été réalisée ; que ce versement ne dépend donc pas de la présentation des cautions personnelles et solidaires ; qu'à supposer donc que les documents de caution aient été falsifiés, les restitutions auraient tout de même été versées en l'état d'une exportation effective ; qu'en l'espèce, l'exportation des bovins avait été effectivement réalisée de telle sorte qu'ayant produit les documents douaniers requis, la société SAEI avait droit au versement de ces restitutions ; que l'usage des faux documents reproché aux prévenus n'avaient par conséquent pas déterminé le versement des restitutions ; qu'en l'absence de cet élément constitutif, la cour d'appel ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à leur encontre du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie" ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que, pour déclarer Pierre et Nicole X... coupables respectivement d'escroquerie et de complicité de ce délit, la cour d'appel relève que les prévenus ont confectionné de faux actes de caution censés émaner de la Poste de La Rochelle et de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Nord ; que ces actes ont permis à la société Sud Agri Export Import, dirigée par Pierre X..., de se faire délivrer des certificats relatifs à des exportations de bovins à destination de l'Algérie, du Maroc et du Liban et d'obtenir ainsi le versement des restitutions prévues par la réglementation communautaire ;
25Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il résulte de l'article 2 bis du règlement 3665/87/CEE de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement 1384/95/CEE de la Commission, du 19 juin 1995 et de l'article 14.1 du règlement 3719/88/CEE de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, que la production d'actes de caution était une condition déterminante du versement des restitutions, la cour d'appel a justifié sa décision ;
26Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
27Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
28"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois dont neuf avec sursis ;
29"alors que, selon l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel s'est bornée à statuer au vu notamment de la nature et de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à l'infraction poursuivie et à la personnalité du prévenu sans plus de précision, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé" ;
30Attendu que, pour condamner Pierre X... à une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, la cour d'appel se réfère à la nature des faits, à leur gravité et à leurs conséquences sur l'ordre public économique ;
31Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs conformes aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
32D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35CONDAMNE Pierre et Nicole X... à payer à l'OFIVAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
38Greffier de chambre : Mme Randouin ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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