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Cassation : Cass. crim., 19 janvier 1982, n° 80-94.835

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1982, 80-94.835, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi dans l'intérêt de la loi
  • Arrêt de la chambre d'accusation
  • Arrêt ayant émis un avis défavorable en matière d'extradition
  • Extradition
  • Chambre d'accusation
  • Incident contentieux
  • Interprétation d'une convention diplomatique
  • Nullité
  • Code de procédure pénale, article 620

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.835
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1982, n° 80-94.835, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Arrêt de la chambre d'accusation ; Arrêt ayant émis un avis défavorable en matière d'extradition ; Extradition ; Chambre d'accusation ; Incident contentieux ; Interprétation d'une convention diplomatique ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les traités d'extradition sont des actes de haute administration intervenus entre deux puissances que seules celles-ci peuvent, de concert, expliquer ou interpréter ; il n'appartient en aucune manière à l'autorité judiciaire de s'immiscer dans ces explications ou interprétations (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1980, AYANT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A L'EXTRADITION DE X... ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-94.835

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1851-07-18 Bulletin Criminel 1851 N. 292 p. 452 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-11-25 Bulletin Criminel 1948 N. 259 p. 393 (CASSATION dans l'intérêt de la loi et sans renvoi). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062182.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt ayant émis un avis défavorable en matière d'extradition.

2) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Incident contentieux - Interprétation d'une convention diplomatique - Nullité.

Sommaire officiel

Les traités d'extradition sont des actes de haute administration intervenus entre deux puissances que seules celles-ci peuvent, de concert, expliquer ou interpréter ; il n'appartient en aucune manière à l'autorité judiciaire de s'immiscer dans ces explications ou interprétations (1).

Il résulte de la combinaison des articles 9 et 13 de la loi du 10 mars 1927 que, si les pièces qui accompagnent la demande d'extradition doivent être produites en original ou en expédition authentique, cette obligation ne s'étend pas à la demande présentée par le gouvernement requérant ni à l'échange de lettres susceptible d'intervenir entre les puissances contractantes en application de la convention elle-même, ces documents étant authentifiés par la transmission du Ministre des affaires étrangères et du Garde des Sceaux (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1851-07-18 Bulletin Criminel 1851 N. 292 p. 452 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-11-25 Bulletin Criminel 1948 N. 259 p. 393 (CASSATION dans l'intérêt de la loi et sans renvoi). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1980, QUI A EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A LA DEMANDE D'EXTRADITION DE X... HEINZ PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ;

4VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1980 ;

5VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980 ;

6VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, ET DES ARTICLES 6 ET 24 DE LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-ALLEMANDE DU 29 DECEMBRE 1951 ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QUE LES TRAITES D'EXTRADITION SONT DES ACTES DE HAUTE ADMINISTRATION INTERVENUS ENTRE DEUX PUISSANCES, QUE SEULES CELLES-CI PEUVENT, DE CONCERT, EXPLIQUER OU INTERPRETER ;

10QU'IL N'APPARTIENT EN AUCUNE MANIERE A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE S'IMMISCER DANS CES EXPLICATIONS OU INTERPRETATIONS ;

11ATTENDU QUE POUR EMETTRE UN AVIS DEFAVORABLE A L'EXTRADITION DE X..., DE NATIONALITE ALLEMANDE, DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE POUR L'EXECUTION D'UNE PEINE D'UN AN, ONZE MOIS ET 23 JOURS D'EMPRISONNEMENT, RELIQUAT D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LE SUSNOMME PAR LE TRIBUNAL DE KARLSRUHE, LE 30 AOUT 1977, POUR FRAUDES FISCALES ET AUTRES DELITS, L'ARRET ATTAQUE : A ENONCE, D'UNE PART, QUE LA PREUVE DE L'ECHANGE DE LETTRES TEL QUE PREVU A L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION FRANCO-ALLEMANDE DU 29 DECEMBRE 1951 N'ETAIT PAS RAPPORTEE, QU'EN EFFET, LES DOCUMENTS DES 21 AOUT ET 3 SEPTEMBRE 1980 VERSES AU DOSSIER N'ETAIENT REVETUS D'AUCUNE SIGNATURE ET N'ETAIENT PAS AUTHENTIFIES ;

12A ESTIME, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 6 DE LADITE CONVENTION A ENTENDU DESIGNER PAR " CAS PARTICULIERS " NON PAS TEL OU TEL JUSTICIABLE, MAIS UNE INFRACTION OU UNE CATEGORIE D'INFRACTIONS DETERMINEES ET QUE " L'ECHANGE DE LETTRES, A LE SUPPOSER REEL, SERAIT TARDIF COMME ETANT POSTERIEUR A L'INTRODUCTION DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION ET A L'ARRESTATION DE L'INTERESSE ;

13QU'IL NE SAURAIT VALABLEMENT COMPLETER LA CONVENTION SUSVISEE ET ETRE OPPOSE A X... SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE " ;

14ATTENDU QUE SUR LE PREMIER POINT ET QUELQUE REGRETTABLES QUE SOIENT LES ERREMENTS CRITIQUES PAR L'ARRET, IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 9 ET 13 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 QUE, SI LES PIECES QUI ACCOMPAGNENT LA DEMANDE D'EXTRADITION DOIVENT ETRE PRODUITES EN ORIGINAL OU EN EXPEDITION AUTHENTIQUE, CETTE OBLIGATION NE S'ETEND PAS A LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT REQUERANT NI A L'ECHANGE DE LETTRES SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR ENTRE LES PUISSANCES CONTRACTANTES EN APPLICATION DE LA CONVENTION ELLE-MEME, CES DOCUMENTS ETANT AUTHENTIFIES PAR LA TRANSMISSION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU GARDE DES SCEAUX ;

15ATTENDU QUE SUR LE SECOND POINT, EN PRETENDANT EXPLIQUER OU INTERPRETER LA VOLONTE DES PARTIES, ALORS QU'AU SURPLUS CELLES-CI AVAIENT DECLARE QUE LES CORRESPONDANCES DES 21 AOUT ET 3 SEPTEMBRE 1980 CONSTITUAIENT L'ECHANGE DE LETTRES PREVU PAR L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DU 29 DECEMBRE 1951, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ET A AJOUTE AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION PRECITEE ;

16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

17PAR CES MOTIFS :

18CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS L'INTERET DE LA LOI, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1980, AYANT EMIS UN AVIS DEFAVORABLE A L'EXTRADITION DE X... ;

19DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.835
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 janv. 1982, n° 80-94.835, publié au Bulletin

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