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Cassation : Cass. crim., 19 janvier 2000, n° 98-86.101

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 98-86.101, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.101
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-86.101, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt prononçant sur la prescription de l'action publique ; Décision ne s'imposant pas aux juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 septembre 1998 et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.101

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577160.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt prononçant sur la prescription de l'action publique - Décision ne s'imposant pas aux juges du fond.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de prescription soulevée par Michel X... et, statuant au fond, l'a déclaré coupable du délit d'abus de confiance, avant de le condamner à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à indemniser certaines des parties civiles ;

10"aux motifs que dans son arrêt du 14 mai 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen a décidé (p. 12 avant dernier alinéa) qu'aucune prescription ne pouvait être invoquée ; que par arrêt du 14 septembre 1995, cette même juridiction a rappelé (p 8, alinéa 1) que cette question était tranchée ;

11que ces décisions étant définitives, le délai de prescription, depuis ces arrêts n'ayant pas été acquis, cette exception sera donc rejetée ;

12"alors que la décision de la chambre d'accusation, rejetant une exception relative à la prescription, ne s'impose pas définitivement aux juges du fond, devant lesquels les droits du prévenu demeurent entiers ; qu'en affirmant néanmoins que la chambre d'accusation ayant considéré, dans les motifs de sa décision du 14 mai 1991 ordonnant un supplément d'information, puis dans les motifs de sa seconde décision du 14 septembre 1995 ordonnant le renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle, que l'exception de prescription n'était pas fondée, cette question était définitivement tranchée et qu'elle ne pouvait par conséquent statuer à nouveau sur cette exception, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

13Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'aux termes de ce texte, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de Cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ;

15Attendu que, pour refuser de trancher une exception fondée sur la prescription de l'action publique, la cour d'appel se détermine par les seuls motifs repris au moyen ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision de la chambre d'accusation relative à la prescription ne s'imposait pas à eux, les juges du second degré, devant qui les droits du prévenu demeuraient entiers, ont méconnu le texte susvisé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 septembre 1998 et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Di Guardia ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.101
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-86.101, inédit

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