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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 juillet 1988, n° 88-83.013

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1988, 88-83.013, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.013
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1988, n° 88-83.013, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Droits de la défense ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Conditions ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.013

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535567.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Date - Notification - Omission - Conditions - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Pierre,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 12 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'inculpé a choisi pour avocat Me Thomassin et que cependant la lettre recommandée du 1er avril 1988 destinée à aviser le conseil de l'inculpé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation a été adressée non à Me Thomasin mais à un autre avocat non désigné par lui ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; Attendu qu'en cet état et alors que la lettre recommandée prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas été adressée au conseil désigné par l'inculpé pour assurer sa défense, les droits de ce dernier, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés ;

5CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 1988 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

6RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.013
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1988, n° 88-83.013, inédit

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