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Chambre d'accusation : Cass. crim., 19 juillet 1988, n° 88-83.034

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1988, 88-83.034, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.034
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1988, n° 88-83.034, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.034

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535572.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Danièle-

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 22 mars 1988 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de faux en écriture privée, usage, émission de chèques sans provision et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 191 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Danièle Y..., inculpée de faux en écriture privée et usage, d'émission de chèques sans provision, d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève qu'intervenant dans une transaction relative à la cession des 5 000 parts d'une société exploitant un bar situé... la susnommée qui devait remplir les fonctions de directrice mais qui, de son propre aveu agissait pour un tiers acquéreur inconnu d'elle, a produit des documents portant sa signature mais reconnus faux par sa coïnculpée, qu'elle a remis aux cédants trois chèques d'un montant global de 4 070 127 francs tirés sans provision sur son compte bancaire ; que les juges estimant que, saisis uniquement en matière de détention, ils n'avaient pas à trancher des questions étrangères à celle-ci, ont refusé de donner acte à Danièle Y... de ce qu'elle se serait présentée spontanément au service de police chargé de mettre à exécution le mandat d'amener décerné contre elle, qu'en outre ils énoncent que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public gravement troublé par les faits imputés à l'inculpée, que ce trouble demeure et qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation qui n'était pas tenue de donner acte à l'inculpée du fait qu'elle n'avait pu constater, n'a aucunement porté atteinte aux droits de celle-ci et a par ailleurs justifié sa décision ;

5Que la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que la détention a été maintenue par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et selon un des cas prévus aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.034
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1988, n° 88-83.034, inédit

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