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Cassation : Cass. crim., 19 juillet 1988, n° 87-84.154

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1988, 87-84.154, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.154
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1988, n° 87-84.154, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de non-lieu ; Absence de pourvoi du ministère public ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.154

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535581.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de non-lieu - Absence de pourvoi du ministère public - Cas.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA SARL AGENCE DE LA PLAINE, représentée

4par son gérant X... CHRISTIAN,

5partie civile,

6contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 juin 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de faux en écriture et usage contre François B... et Ginette B..., veuve C..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 275, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, si effectivement la lettre initiale de la mairie était signée de M. Z..., premier adjoint au maire, il convient de remarquer, d'une part, qu'elle n'était que l'aboutissement d'une décision prise lors de la réunion du conseil municipal ; que, de plus, M. Z... n'en était signataire que par délégation de pouvoirs du maire de Houilles, lequel pouvait, en conséquence, et dans la plénitude de ses fonctions, signer lui-même copie de ladite lettre, les différences de forme relevées par la partie civile ne touchant pas au fond de la lettre, mais à la seule signature et aux mentions manuscrites surajoutées qui sont l'oeuvre du maire lui-même ; "alors, d'une part que, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, a le devoir d'instruire ; que le ministère public, n'étant qu'une partie au procès pénal, la cour d'appel, qui devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, ne pouvait légalement se borner à reproduire les termes du réquisitoire et de l'ordonnance de non-lieu, sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'existence du délit de faux et usage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge en matière pénale, et violé l'article 275 du Code de procédure pénale ;

7"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pu, sans contradiction de motifs, faire état de ce que les pièces n° 6 bis (copie de la lettre du 31 mai 1983, signée par le maire de Houilles) et n° 15 (copie de la lettre recommandée avec avis de réception de la ville de Houilles à Me D..., en date du 31 mai 1983, signée par M. A..., premier adjoint au maire), qui portent la même date et le même contenu, ne comporte pas la même signature, et refuser d'en déduire l'existence de charges suffisantes de faux et usage ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, devant laquelle aucun mémoire n'a été déposé, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés et tous autres d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen de cassation proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, par application du texte précité, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.154
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 juill. 1988, n° 87-84.154, inédit

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