Cour d'assises : Cass. crim., 19 juin 1974, n° 74-90.695
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1974, 74-90.695, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Action civile
- Partie civile
- Constitution à l 'audience
- Donné acte
- Absence de contestation
- Arrêt
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.695
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225 P. 577
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 juin 1974, n° 74-90.695, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Action civile ; Partie civile ; Constitution à l 'audience ; Donné acte ; Absence de contestation ; Arrêt ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de toute contestation la constitution de partie civile à l'audience de la Cour d'assises ne présente pas le caractère d'un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par arrêt. En conséquence le Président peut valablement donner acte de cette constitution (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 225 P. 577
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.695
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1877-03-22 Bulletin Criminel 1877 N. 86 P. 178 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-08-02 Bulletin Criminel 1951 N. 258 P. 406 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-09 Bulletin Criminel 1966 N. 254 P. 580 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059274.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Constitution à l 'audience - Donné acte - Absence de contestation - Arrêt - Nécessité (non).
Sommaire officiel
En l'absence de toute contestation la constitution de partie civile à l'audience de la Cour d'assises ne présente pas le caractère d'un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par arrêt. En conséquence le Président peut valablement donner acte de cette constitution (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1877-03-22 Bulletin Criminel 1877 N. 86 P. 178 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-08-02 Bulletin Criminel 1951 N. 258 P. 406 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-09 Bulletin Criminel 1966 N. 254 P. 580 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GERMAIN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS EN DATE DU 11 JANVIER 1974 QUI L'A CONDAMNE A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET TENTATIVE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310 ET 316, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A DONNE ACTE AUX PARTIES CIVILES DE LEUR CONSTITUTION AU COURS DES DEBATS, ALORS QUE CETTE CONSTITUTION ETANT FAITE POUR LEUR PERMETTRE D'INTERVENIR AUX DEBATS ET ETANT DES LORS SUSCEPTIBLE D'EXERCER UNE INFLUENCE SUR LES DROITS DE LA DEFENSE, SEULE LA COUR ETAIT COMPETENTE POUR ACCUEILLIR LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES PAR ARRET INCIDENT " ;
3ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QUE " MAITRE Y... AVOUE A LA COUR ET DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS ET MAITRE Z... AVOUE A LA COUR ET : 1° DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE L'ILE-DE-FRANCE ;
42° DE LA CAISSE REGIONALE DE LA BRIE, ONT DECLARE SE PORTER PARTIES CIVILES ET ONT DEMANDE ACTE DE LEUR INTERVENTION ;
5M LE PRESIDENT APRES AVOIR ENTENDU M L'AVOCAT GENERAL EN SES REQUISITIONS, LES ACCUSES ET LEURS CONSEILS EN LEURS OBSERVATIONS, SANS OPPOSITION, A DONNE ACTE A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ILE-DE-FRANCE ET A LA CAISSE REGIONALE DE LA BRIE, DE LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES " ;
6ATTENDU, QU'EN CET ETAT, IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;
7QU'EN EFFET, EN L'ABSENCE D'OPPOSITION, CES DEMANDES N'AVAIENT PAS LE CARACTERE D'UN INCIDENT CONTENTIEUX SUR LEQUEL LA COUR EUT DU STATUER ;
8QU'EN DONNANT ACTE AUX PARTIES CIVILES DE LEUR INTERVENTION, LE PRESIDENT A SEULEMENT CONSTATE LEUR CONSTITUTION EN CETTE QUALITE QUI NE LEUR ETAIT PAS CONTESTEE ET LAISSE ENTIER LE DROIT AUX PARTIES DE DISCUTER ULTERIEUREMENT CETTE INTERVENTION ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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