Cour d'assises : Cass. crim., 19 juin 1974, n° 74-90.521
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1974, 74-90.521, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Exercice
- Injonction de la Cour (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.521
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226 P. 578
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 juin 1974, n° 74-90.521, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Injonction de la Cour (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rentre dans le pouvoir discrétionnaire du Président de la Cour d'Assises l'appréciation de l'opportunité de donner lecture de la déposition écrite d'un témoin défaillant (1). Ce pouvoir est exercé sans contrôle et le Président ne peut recevoir injonction d'en user (2). Outrepasse ses pouvoirs, empiète sur ceux du président et méconnait les règles de sa compétence la Cour d'assises qui ordonne que le président fasse un acte relevant exclusivement de son pouvoir discréditionnaire (3 ). La Cour ne peut être appelée à statuer sur l'utilité d'une telle mesure que si le président juge opportun de la saisir.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS DU 17 JANVIER 1974, QUI A CONDAMNE X..., Y... ET FEMME Z... A DES PEINES DE RECLUSION, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 226 P. 578
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.521
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 187 P. 455 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-09 Bulletin Criminel 1971 N. 303 P. 750 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 187 P. 455 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-03 Bulletin Criminel 1971 N. 39 P. 98 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-29 Bulletin Criminel 1966 N. 271 P. 613 (CASSATION) et les arrêts cités $ (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 187 P. 453 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059275.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Injonction de la Cour (non).
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Caractère personnel et facultatif.
Sommaire officiel
Rentre dans le pouvoir discrétionnaire du Président de la Cour d'Assises l'appréciation de l'opportunité de donner lecture de la déposition écrite d'un témoin défaillant (1). Ce pouvoir est exercé sans contrôle et le Président ne peut recevoir injonction d'en user (2). Outrepasse ses pouvoirs, empiète sur ceux du président et méconnait les règles de sa compétence la Cour d'assises qui ordonne que le président fasse un acte relevant exclusivement de son pouvoir discréditionnaire (3 ). La Cour ne peut être appelée à statuer sur l'utilité d'une telle mesure que si le président juge opportun de la saisir.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 187 P. 455 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-09 Bulletin Criminel 1971 N. 303 P. 750 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 187 P. 455 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-03 Bulletin Criminel 1971 N. 39 P. 98 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-11-29 Bulletin Criminel 1966 N. 271 P. 613 (CASSATION) et les arrêts cités $ (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 187 P. 453 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (PATRICK) ;
22° Y... (DANIEL) ;
33° Z... (DANIELLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS DU 17 JANVIER 1974 QUI LES A CONDAMNES, X... A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, Y... ET FEMME Z... RESPECTIVEMENT A VINGT ANS ET QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT, VOL QUALIFIE ET RECEL QUALIFIE. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS : SUR LE POURVOI DE Y... : ATTENDU QUE Y... NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
4SUR LES POURVOIS DE FEMME Z... ET DE X... : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES REGLES DE LA COMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A, PAR ARRET INCIDENT, APRES AVOIR CONSTATE L'ABSENCE DE DEUX TEMOINS A L'AUDITION DESQUELS TOUTES LES PARTIES AVAIENT RENONCE, ORDONNE QU'IL SERAIT PASSE OUTRE AUX DEBATS ET QU'EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE LE PRESIDENT DONNERAIT LECTURE DE LEURS DEPOSITIONS ECRITES ;
6" ALORS QUE LA COUR D'ASSISES, EN ORDONNANT AU PRESIDENT, QUI NE L'AVAIT SAISIE D'AUCUNE DIFFICULTE, DE FAIRE USAGE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A MECONNU SES POUVOIRS ET EMPIETE SUR CEUX DU PRESIDENT QUI SONT PERSONNELS ET INCOMMUNICABLES " ;
7ET SUR LE MEME MOYEN PRIS D'OFFICE POUR Y... ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES " EST INVESTI D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN VERTU DUQUEL IL PEUT EN SON HONNEUR ET EN SA CONSCIENCE PRENDRE TOUTES MESURES QU'IL CROIT UTILES POUR DECOUVRIR LA VERITE " ;
10QUE CE POUVOIR EST EXERCE EN DEHORS DE TOUT CONTROLE ET QUE LE PRESIDENT NE PEUT RECEVOIR INJONCTION D'EN USER ;
11QUE SELON CE MEME TEXTE TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, LA COUR NE PEUT ETRE APPELEE A STATUER SUR L'UTILITE D'UNE MESURE RELEVANT EXCLUSIVEMENT DE CE POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE SI LE PRESIDENT ESTIME OPPORTUN DE LA SAISIR ;
12ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL QU'AYANT CONSTATE L'ABSENCE DE DEUX TEMOINS ET BIEN QUE LES PARTIES AIENT EXPRESSEMENT RENONCE A LEUR AUDITION, LA COUR A CRU DEVOIR RENDRE UN ARRET INCIDENT ;
13QU'ELLE A " ORDONNE QU'IL SOIT PASSE OUTRE AU DEBAT ET QU'EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE LE PRESIDENT DONNERA LECTURE DE LA DEPOSITION ECRITE DE CES TEMOINS " ;
14ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR L'UTILITE D'UNE MESURE RELEVANT EXCLUSIVEMENT DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE CE MAGISTRAT AIT JUGE OPPORTUN DE LA SAISIR ET EN ORDONNANT QUE LE PRESIDENT EXERCE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE LA COUR A OUTREPASSE SES PROPRES ATTRIBUTIONS ET EMPIETE SUR CELLES DU PRESIDENT ;
15QU'ELLE A AINSI MECONNU LES REGLES DE SA COMPETENCE ET DES LORS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
17PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
18CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS DU 17 JANVIER 1974, QUI A CONDAMNE X..., Y... ET FEMME Z... A DES PEINES DE RECLUSION, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
19ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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