Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 19 juin 1991, n° 90-86.190

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1991, 90-86.190, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
19 juin 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-86.190
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 266 p. 685

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Assistance aux débats - Juré ayant tenu les yeux clos - Article 304 du Code de procédure pénale - Violation (non)

Sommaire officiel

Le fait qu'un juré ait tenu les yeux clos pendant une partie du réquisitoire du ministère public ne suffit pas à établir que ce juré n'ait pas suivi les débats avec " l'attention scrupuleuse " qu'exige l'article 304 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1901-05-11 , Bulletin criminel 1901, n° 161, p. 280 (rejet) ; Chambre criminelle, 1903-08-27 , Bulletin criminel 1903, n° 323, p. 542 (cassation) ; Chambre criminelle, 1906-09-09 , Bulletin criminel 1906, n° 355, p. 661 (cassation) ; Chambre criminelle, 1924-07-10 , Bulletin criminel 1924, n° 279, p. 472 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 4 juillet 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, arrestation illégale et séquestration de personnes en qualité d'otages.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 304 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ;

" alors que la déclaration du jury n'a pas pu servir de base légale à cette condamnation puisqu'il résulte du procès-verbal des débats que l'un des jurés n'a pas assisté réellement à tous les débats, ayant clos les yeux durant une certaine période et obligeant ainsi l'avocat général à interpeller le président de la Cour en ces termes : " Monsieur le président, l'un de vos jurés ne paraît pas suivre mes explications " ; qu'ainsi l'un des jurés au moins a manqué à son devoir d'attention tel que prévu par l'article 304 susvisé " ;

Attendu que le seul fait, dont il a été donné acte à la défense, qu'un juré avait tenu les yeux clos pendant le réquisitoire du ministère public, ne suffit pas à établir que ce juré n'ait pas suivi les débats " avec l'attention la plus scrupuleuse " qu'exige l'article 304 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.