Cass. crim., 19 juin 1991, n° 90-86.190
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1991, 90-86.190, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 19 juin 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 90-86.190
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 266 p. 685
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Assistance aux débats - Juré ayant tenu les yeux clos - Article 304 du Code de procédure pénale - Violation (non)
Sommaire officiel
Le fait qu'un juré ait tenu les yeux clos pendant une partie du réquisitoire du ministère public ne suffit pas à établir que ce juré n'ait pas suivi les débats avec " l'attention scrupuleuse " qu'exige l'article 304 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1901-05-11 , Bulletin criminel 1901, n° 161, p. 280 (rejet) ; Chambre criminelle, 1903-08-27 , Bulletin criminel 1903, n° 323, p. 542 (cassation) ; Chambre criminelle, 1906-09-09 , Bulletin criminel 1906, n° 355, p. 661 (cassation) ; Chambre criminelle, 1924-07-10 , Bulletin criminel 1924, n° 279, p. 472 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 4 juillet 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, arrestation illégale et séquestration de personnes en qualité d'otages.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 304 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle ;
" alors que la déclaration du jury n'a pas pu servir de base légale à cette condamnation puisqu'il résulte du procès-verbal des débats que l'un des jurés n'a pas assisté réellement à tous les débats, ayant clos les yeux durant une certaine période et obligeant ainsi l'avocat général à interpeller le président de la Cour en ces termes : " Monsieur le président, l'un de vos jurés ne paraît pas suivre mes explications " ; qu'ainsi l'un des jurés au moins a manqué à son devoir d'attention tel que prévu par l'article 304 susvisé " ;
Attendu que le seul fait, dont il a été donné acte à la défense, qu'un juré avait tenu les yeux clos pendant le réquisitoire du ministère public, ne suffit pas à établir que ce juré n'ait pas suivi les débats " avec l'attention la plus scrupuleuse " qu'exige l'article 304 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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