Cass. crim., 19 juin 2013, n° 13-82.368
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 13-82.368, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-82.368
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03097 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 2013, n° 13-82.368, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-82.368
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03097
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027596114.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Anthony X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 8 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-11°, 142, 142-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X...devra verser, à titre de cautionnement, la somme de 400 000 euros, le solde de 300 000 euros devant l'être en six mensualités s'échelonnant entre le 30 mars et le 30 août 2013, 390 000 euros étant affectés par priorité à la garantie des droits des victimes ;
11" aux motifs que M. X...est mis en examen pour blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et encourt une peine correctionnelle qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que, parmi les obligations fixées par le magistrat instructeur dans son ordonnance de placement sous contrôlé judiciaire du 12 octobre 2012, ordonnance non frappée d'appel, M. X...a été astreint au versement d'un cautionnement d'un montant de 400 000 euros ; qu'il résulte des dispositions de l'article 138-11° du code de procédure pénale que le cautionnement doit être fixé en fonction des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que les ressources s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires, mais encore de tous les fonds dont elle dispos quelle qu'en soit l'origine ; qu'il résulte des déclarations de M. X...que celui-ci exerce les fonctions de gérant de la société Sogedi, sise à son domicile avec une activité de vente et d'achat de biens immobiliers dont il détient 50 % des parts, son épouse détenant l'autre moitié, qu'il exerce également celles de directeur général de la société HP Energies, société montée par M. Z...(cessionnaire des meubles de Lise A... épouse X...), qu'il est-aussi gérant non associé de la société HPS Corse, comme étant chargé du montage administratif des projets immobiliers, qu'il est en outre titulaire de fonctions au sein d'une SARL « Les Hauts de Sotta » dont le gérant est M. Z...et dont il possède 25 % des parts et perçoit 1 500 euros à titre de rémunération mensuelle ; que d'un accord de rémunération par contrat avec le groupe Equal Immobilier il perçoit des commissions ou dividendes sur des opérations immobilières qu'Il fait réaliser à cette société ; que M. X...a perçu une somme de 197 000 euros en 2011 provenant de la vente à Orange du site Daily notion et qu'il devait recevoir le solde de cette vente à hauteur de 320 ou 350 000 euros en janvier 20l3 ; qu'il possède des comptes de type PEA, PEL, et divers livrets bancaires, tous approvisionnés ; que son épouse est propriétaire d'un studio dans le 16e arrondissement de Paris loué à un étudiant pour 500 euros ; qu'elle possède également en indivision avec sa soeur une maison de campagne dans le département du Calvados, ces biens immobiliers étant entièrement payés ; que le mis en examen reconnaît percevoir notamment, en plus de sa rémunération de gérant, les revenus de ses placements ainsi que ceux des comptes, de rémunérations et dividendes ; que M. X...déclare verser 5 200 euros de loyer mensuel et 7 000 euros annuel pour I'éducation de ses deux filles ; qu'il résulte de ces éléments, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire et sans préjuger du degré d'implication du mis en examen dans les faits reprochés notamment au regard des sommes en cause, que M. X...dispose non seulement d'un patrimoine conséquent constitué par la propriété de parts sociales dans plusieurs sociétés mais également de ressources de diverses natures ; que sa situation personnelle et financière n'a pas changé depuis son placement initial sous contrôle judiciaire ; que celui-ci est donc en mesure de s'acquitter de l'obligation de cautionnement dans son intégralité, sans que ce cautionnement ne s'analyse en une quelconque mesure de confiscation, mais qu'il convient cependant d'en modifier le montant mensuellement versé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer l'ordonnance entreprise, non pas en ce qu'elle a maintenu le montant intégral du cautionnement mais en ce que les versements mensuels doivent être échelonnées sur une période plus longue, les modalités des échéances étant précisées dans le dispositif ;
12" 1°) alors que le cautionnement doit être fixé en fonction des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de toute précision quand au montant des ressources régulières de M. X..., à l'exception d'une somme de 1 500 euros mensuels ;
13" 2°) alors que de même, la chambre de l'instruction ne pouvait prendre en considération les parts sociales et placements dans fournir de précision sur la valeur de ceux-ci ;
14" 3°) alors que le cautionnement doit être fixé en fonction des ressources et des charges dont la personne mise en examen peut personnellement disposer ; que les ressources et le patrimoine de tiers, sur lesquels la personne mise en examen n'a aucun droit, ne peuvent être pris en considération ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait prendre en considération le patrimoine de l'épouse du mis en examen, sans fournir de précision sur le régime matrimonial de ce dernier ;
15" 4°) alors que la chambre de l'instruction devait s'expliquer, comme il lui était demandé, sur l'affectation d'une somme de 390 000 euros à la garantie des droits des victimes, s'agissant d'infractions pour lesquelles aucune victime n'était identifiable et aucune partie civile constituée " ;
16Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de M. X...relative à l'obligation de fournir un cautionnement de 400 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources et aux charges de l'appelant ;
17Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
18Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille treize ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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