Cass. crim., 19 juin 2013, n° 13-82.316
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 13-82.316, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-82.316
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03096 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juin 2013, n° 13-82.316, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juin 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-82.316
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03096
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027596100.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Patrick X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 20 février 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment, faux et usage, recel, a confirmé l'ordonnance de juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller LABORDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 11°, 140, 142, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et réponse à conclusions, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire, en date du 19 décembre 2012 ;
11"aux motifs que les investigations effectuées, les études de patrimoine, l'analyse des pièces comptables, les dépositions de témoins ont, en effet, permis d'établir que M. X... avait entretenu une confusion totale des patrimoines conduisant à son enrichissement personnel au détriment des sociétés du groupe X... et utilisé de faux documents afin d'obtenir des avantages financiers indus ; qu'il encourt, à ce titre, une peine d'amende de 375 000 euros et s'expose à devoir réparer les préjudices subis par les personnes morales du groupe X... ou par des tiers et dont le montant total excède, aux dates de ses mises en examen, 1 000 000 euros ; que le cautionnement ( ) doit être fixé par référence à ses ressources propres, lesquelles s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires dont bénéficie la personne mise en examen, mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine ; qu'il résulte du dernier avis d'imposition produit que M. X... et son conjoint ont disposé en 2009 de salaires et revenus assimilés à hauteur de, respectivement, avant abattement, 378 988 euros et 15 327 euros, et de revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 193 419 euros ; que M. X... est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre d'une maison avec propriété qu'il possède à Bastelicaccia, déclarée pour une valeur de 1 330 000 euros, d'un appartement à Ajaccio, déclaré pour une valeur de 395 000 euros et de liquidités et autres biens meubles pour une valeur de 752 303 euros ; que M. X... qui déclare un salaire mensuel de 31 004,84 euros n'est pas fondé à soutenir que son revenu ne lui permet pas de faire face à l'obligation de solder le cautionnement mis à sa charge dont la dernière échéance d'un montant de 100 000 euros aurait dû être acquittée depuis le 30 novembre 2011 ; que la non mise en examen pour seulement une partie des faits qualifiés abus de biens sociaux décidée par le juge d'instruction alors que M. X... reste poursuivi pour d'autres faits de même nature ne peut suffire à remettre en cause, en l'absence de fait nouveau, l'appréciation qui a déjà été faite par cette même chambre ;
121°) "alors que, selon l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale, le montant du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doit être fixé, notamment, en considération des ressources et des charges du mis en examen ; que l'évaluation de ses ressources et charges doit se faire au jour où le juge statue ; qu'en rejetant la requête en modification du contrôle judiciaire imposant à M. X... un cautionnement de 300 000 euros, en se fondant exclusivement sur un avis d'imposition de 2009, daté de plus de trois ans, et sans aucunement s'expliquer sur l'importance des charges personnelles et familiales, du montant de ses impositions et de l'indisponibilité de ses actifs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
132°) "alors que M. X... faisait valoir que des éléments nouveaux étaient susceptibles d'avoir une incidence sur l'appréciation des obligations de son contrôle judiciaire, notamment sur le montant des préjudices prétendument subis ; qu'en effet, il avait contesté l'évaluation des sommes liées à la construction de sa résidence principale ressortant de l'expertise diligentée par le juge d'instruction et avait demandé une contre-expertise ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de modifier son contrôle judiciaire, qu'il s'exposait à devoir réparer les préjudices subis par les personnes morales du groupe X... ou par des tiers dont le montant total excède, aux dates de ses mises en examen, 1 000 000 euros, sans tenir compte des éléments nouveaux apparus postérieurement à ses mises en examen, notamment la contestation de l'expertise diligentée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment, faux et usage, recel, a été placé sous contrôle judiciaire, dont l'une des obligations était de verser un cautionnement ; que, statuant par arrêt, en date du 4 octobre 2011, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ramené le montant du cautionnement à la somme de 300 000 euros en affectant 100 000 euros à la garantie de la représentation du prévenu à tous les actes de la procédure et à l'exécution du jugement, une somme de même montant, à la réparation des dommages causés par les infractions et les 100 000 euros restants au paiement des amendes, cette somme non encore versée devant l'être avant le 30 novembre 2011 ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire de M. X..., en dispense de versement du solde du cautionnement, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources du demandeur ;
16Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
17Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille treize ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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