Code de la route : Cass. crim., 19 mai 1969, n° 68-93.015
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1969, 68-93.015, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Piéton
- Passage clouté
- Traversée de la chaussée
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-93.015
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 mai 1969, n° 68-93.015, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Piéton ; Passage clouté ; Traversée de la chaussée ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La circonstance qu'un piéton, engagé normalement sur un passage clouté, ait été amené à accélérer son allure pour éviter les voitures qui, malgré sa présence, continuent à circuler autour de lui, n'est pas, en elle-même, constitutive d'une infraction à l'article R 219 du Code de la route.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 485
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-93.015
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056537.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Piéton - Passage clouté - Traversée de la chaussée - Conditions
Références de titrage : * HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Usager de la route - Piéton - Traversée de la chaussée sur un passage clouté.
Sommaire officiel
La circonstance qu'un piéton, engagé normalement sur un passage clouté, ait été amené à accélérer son allure pour éviter les voitures qui, malgré sa présence, continuent à circuler autour de lui, n'est pas, en elle-même, constitutive d'une infraction à l'article R 219 du Code de la route.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 9 OCTOBRE 1968, QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, CONTRAVENTIONS AU CODE DE LA ROUTE ET A UN ARRETE MUNICIPAL, L'A CONDAMNE A TROIS AMENDES DE 150 FRANCS, 80 FRANCS ET 20 FRANCS, A ORDONNE UNE EXPERTISE ET ALLOUE UNE PROVISION A LA VICTIME LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R40 DU CODE PENAL, R10 ET R219 DU CODE DE LA ROUTE, DES ARTICLES 7 ET 16 DE L'ARRETE PRIS PAR LE MAIRE DE BORDEAUX LE 30 JUIN 1965, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DES CONTRAVENTIONS PRVUES PAR LES TEXTES PRECITES ET L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, DE L'ACCIDENT;
3"AU MOTIF QUE L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT ALORS QUE LA VICTIME TRAVERSAIT LA CHAUSSEE EN EMPRUNTANT UN PASSAGE PROTEGE, QU'IL AVAIT MANQUE DE PRUDENCE, ET N'ETAIT PAS RESTE SUFFISAMMENT MAITRE DE SA VITESSE;
4"ALORS QU'IL RESULTE DES CIRCONSTANCES MEMES DE L'ARRET ET PRECISEES DANS LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUE LA DAME Y... AVAIT ENTREPRIS LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE SANS S'ASSURER QU'ELLE POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, QU'ELLE N'AVAIT PAS PRETE ATTENTION AUX VOITURES SURVENANT SUR SA DROITE ET QU'ELLE S'ETAIT MISE A COURIR AU COURS DE CETTE TRAVERSEE, CIRCONSTANCES QUI AVAIENT NECESSAIREMENT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT, ET, ENTRAINAIENT, AU MOINS, LA MISE D'UNE PART DE RESPONSABILITE A SA CHARGE ALORS QUE, DE SON COTE, LE DEMANDEUR NE PEUT SE VOIR IMPUTER AUCUNE FAUTE PUISQU'IL ROULAIT A ALLURE MODEREE EN SUIVANT LA FILE DES VOITURES QUI ALLAIENT DANS LA MEME DIRECTION QUE LUI ET QUE LA VUE DE LA VICTIME ET DU PASSAGE CLOUTE LUI ETAIT MASQUEE PAR LES AUTRES VEHICULES";
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AU VOLANT DE SON AUTOMOBILE, A, RUE DE LA BENAUGE A BORDEAUX, HEURTE LA DAME Y... QUI, S'ETANT ENGAGEE SUR UN PASSAGE CLOUTE ET AYANT DEJA FRANCHI D'UN PAS NORMAL ENVIRON LA MOITIE DE LA CHAUSSEE, S'ETAIT MISE A COURIR POUR ACHEVER SA TRAVERSEE;
6ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A MIS A LA CHARGE DE X... L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA COLLISION AUX MOTIFS QUE SI, COMME IL LE PRETEND, SA VISIBILITE SUR LA GAUCHE ETAIT MASQUEE PAR LES VEHICULES QUI LE CROISAIENT, IL AURAIT DU REDUIRE SA VITESSE EN TRAVERSANT LE PASSAGE CLOUTE, DE FACON A POUVOIR S'ARRETER INSTANTANEMENT SI UN PIETON SURGISSAIT, ET QUE SI, CONTRAIREMENT A CE QU'IL PRETEND, SA VISIBILITE N'ETAIT PAS REELLEMENT MASQUEE SUR SA GAUCHE, IL DEVAIT ENCORE REDOUBLER DE PRUDENCE POUR LAISSER PASSER UN PIETON QU'IL AVAIT APERCU;
7QUE LE FAIT POUR UN PIETON DE SE METTRE A COURIR SUR UN PASSAGE CLOUTE POUR EVITER "D'ETRE HEURTE", PAR DES CONDUCTEURS INSOUCIANTS N'EST PAS FORCEMENT UNE FAUTE";
8QU'EN L'ESPECE LA VICTIME N'EN A COMMIS AUCUNE;
9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
10QU'EN EFFET LA CIRCONSTANCE QU'UN PIETON, ENGAGE NORMALEMENT SUR LA CHAUSSEE, AIT ETE AMENE A ACCELERER SON ALLURE POUR EVITER LES VOITURES QUI, MALGRE SA PRESENCE, CONTINUENT A CIRCULER AUTOUR DE LUI, N'EST PAS EN ELLE-MEME CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION A L'ARTICLE R219 DU CODE DE LA ROUTE;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M TALAMON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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