Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 19 mai 1987, n° 86-95.275
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1987, 86-95.275, Inédit
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Eléments constitutifs
- Fausseté des faits dénoncés insuffisante
- Connaissance de leur fausseté
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.275
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 mai 1987, n° 86-95.275, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Eléments constitutifs ; Fausseté des faits dénoncés insuffisante ; Connaissance de leur fausseté
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 17 septembre 1986 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.275
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524567.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs - Fausseté des faits dénoncés insuffisante - Connaissance de leur fausseté.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- R. P.,
4contre un arrêt de la Cour d'appel de PAU (Chambre correctionnelle) du 17 septembre 1986 qui l'a condamné à 5.000 francs d'amende et à des réparations civiles pour dénonciation calomnieuse ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur la recevabilité dudit mémoire en tant qu'il concerne les sociétés Cameroun Industrial Forest et Compagnie Forestière Africaine ;
7Attendu que ces sociétés ne se sont pas pourvues en cassation contre l'arrêt attaqué qui les a déclarées civilement responsables de R. ; qu'il s'ensuit que le mémoire n'est pas recevable en ce qui les concerne ;
8Au fond :
9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré P. R. coupable de dénonciation calomnieuse ;
11"aux motifs que le juge d'instruction de Pau a rendu le 21 janvier 1983 une ordonnance de non-lieu en ce qui concerne H. S. prévenu d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, confirmée par un arrêt du 15 juin 1983 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 22 juin 1985 ; que ces décisions ont constaté définitivement la fausseté des faits dénoncés, sans qu'il soit besoin d'analyser les accusations qui ont été formulées, puisque la fausseté des faits dénoncés a été définitivement jugée ;
12"alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le prévenu connaissait, au moment de sa dénonciation, la fausseté des faits dénoncés ; qu'en déduisant la culpabilité du prévenu, du seul caractère définitif des décisions de non-lieu et en énonçant au contraire qu'il n'y a pas lieu d'analyser les accusations, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu que la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article 373 du Code pénal qui doit s'apprécier au jour de la dénonciation ;
15Attendu que pour déclarer R. coupable de dénonciation calomnieuse les juges du second degré, après avoir constaté que les plaintes avec constitution de partie civile déposées par lui contre S. auprès du juge d'instruction avaient entraîné l'ouverture d'une information des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, relèvent que cette procédure a été close par une ordonnance de non-lieu confirmée le 15 juin 1983 par un arrêt de la Chambre d'accusation devenu définitif en raison de la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi formé contre cette décision par arrêt de la Cour de Cassation du 22 janvier 1985 ;
16Qu'ils énoncent que les décisions des juridictions d'instruction "ont constaté définitivement la fausseté des faits dénoncés sans qu'il soit besoin d'analyser les accusations qui ont été formulées puisque la fausseté des faits dénoncés a été définitivement jugée" et en déduisent que le délit de dénonciation calomnieuse est établi à l'encontre du prévenu ;
17Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les juges d'appel ont considéré que le délit de dénonciation calomnieuse était caractérisé par la seule constatation de la fausseté du fait dénoncé l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 17 septembre 1986 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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