(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 99-81.304
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 99-81.304, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Notification à l'inculpé détenu
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 197
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.304
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 1999, n° 99-81.304, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à l'inculpé détenu ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.304
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580682.
Titrage officiel
(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à l'inculpé détenu - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 22 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a renvoyé devant la cour d'assises de L'HERAULT ;
7Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ne produit pas de moyen ;
8Vu le mémoire personnel ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, la chambre d'accusation ayant refusé de verser aux débats les carnets de santé des enfants ;
10violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
11Attendu d'une part, que la chambre d'accusation détermine souverainement si l'information est ou non complète ; que, d'autre part, refusant de verser aux débats certaines pièces, elle ne méconnaît pas la présomption d'innocence dès lors que la cour d'assises dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle ;
12Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
14Attendu que, si ne figure pas au dossier la notification à X..., détenu, de la date de l'audience à laquelle serait examinée sa requête en production de pièces, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors, d'une part, que l'intéressé n'avait pas demandé à comparaître, et que, d'autre part, son avocat ayant présenté des observations sommaires, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;
15D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. de Gouttes ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale