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Peines : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-80.773

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-80.773, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.773
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 102 p. 274
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-80.773, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Emprisonnement sans sursis ; Durée ; Pouvoir souverain des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les juges doivent motiver le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la fixation de la durée de cette peine relève d'une faculté légale dont ils ne doivent aucun compte. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 102 p. 274

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.773

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070649.

Titrage officiel

PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Durée - Pouvoir souverain des juges du fond.

Références de titrage : PEINES - Quantum - Emprisonnement sans sursis - Durée - Pouvoir souverain des juges du fond

Sommaire officiel

Si les juges doivent motiver le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la fixation de la durée de cette peine relève d'une faculté légale dont ils ne doivent aucun compte. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Pierre,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1997, qui, pour banqueroute, infractions à la législation sur les sociétés, escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et 5 ans de faillite personnelle.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a porté de 12 à 18 mois la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée contre Jean-Pierre X... ; sans donner aucun motif à sa décision ;

9" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'il se déduit de cette disposition que lorsqu'elle augmente la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel doit donner une motivation propre, dont ne peut tenir lieu la motivation donnée par les premiers juges pour justifier une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à celle prononcée par les juges du second degré ; que dès lors, en portant de 12 à 18 mois la peine d'emprisonnement sans sursis sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Attendu que, pour augmenter la peine prononcée par les premiers juges, la cour d'appel adopte les motifs du jugement, lequel a retenu qu'il convenait de prononcer une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis en raison de la personnalité du prévenu et du fait qu'il avait joué un rôle prépondérant dans la commission des délits, notamment dans l'instauration du système de traites de cavalerie ;

11Attendu qu'en cet état, et dès lors que la fixation de la durée de la peine d'emprisonnement relève d'une faculté légale dont les juges ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.773
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 102 p. 274
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-80.773, publié au Bulletin

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