Jugements et arrets : Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.870
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-82.870, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale)
- Infraction poursuivie passable d'une peine d'amende
- Code de procédure pénale, article 411
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.870
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-82.870, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passable d'une peine d'amende
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 janvier 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.870
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567541.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passable d'une peine d'amende.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Peter,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Launay ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
12Vu les articles 411, alinéa 1er, et 459 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé en application de ce texte à être jugé en son absence ;
14Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que Peter X..., cité à comparaître devant la cour d'appel pour la contravention d'excès de vitesse a, par lettre, demandé à être jugé en son absence et par conclusions annexées à cette correspondance, a repris l'exception soulevée devant le premier juge tirée de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour refus de communication du procès-verbal d'infraction ;
15Attendu que, pour retenir l'intéressé dans les liens de la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celui-ci, énonce que le tribunal a exactement apprécié les faits qui lui sont reprochés et la sanction prononcée ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposé,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 janvier 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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