Protection de la nature et de l'environnement : Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-85.311
Mots-clés
- Protection de la nature et de l'environnement
- Eaux et milieux aquatiques
- Infractions
- Exploitation, exercice ou réalisation d'installations, ouvrages, travaux et activités nuisibles sans autorisation de l'autorité administrative
- Eléments constitutifs
- Autorisation environnementale
- Effets
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-85.311
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00645 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-85.311, publié au Bulletin
En bref
Une personne titulaire d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre a été condamnée après des travaux de défrichement pour l’entretien d’étangs, poursuivis comme destruction illicite de l’habitat d’une espèce protégée. Elle soutenait que l’autorisation environnementale attachée à son droit couvrait aussi les atteintes à cet habitat. La chambre criminelle de la Cour de cassation juge que cette autorisation ne vaut pas automatiquement dérogation aux règles de protection des espèces et de leurs habitats. Le bénéficiaire doit demander l’extension de l’autorisation pour que l’administration vérifie le respect de ces règles. La Cour de cassation rejette le pourvoi et maintient la condamnation prononcée en appel.
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Protection de la nature et de l'environnement ; Eaux et milieux aquatiques ; Infractions ; Exploitation, exercice ou réalisation d'installations, ouvrages, travaux et activités nuisibles sans autorisation de l'autorité administrative ; Eléments constitutifs ; Autorisation environnementale ; Effets
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'autorisation environnementale réputée accordée, par application des articles L. 214-3 et L. 214-6 du code de l'environnement, au titulaire d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre, ne tient pas lieu de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du même code pour l'atteinte à des habitats naturels ou d'espèces animales non domestiques.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mai 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-85.311
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00645
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a0bf75bcdc6046d472814aa.
Titrage officiel
protection de la nature et de l'environnement
eaux et milieux aquatiques
infractions
exploitation, exercice ou réalisation d'installations, ouvrages, travaux et activités nuisibles sans autorisation de l'autorité administrative
eléments constitutifs
autorisation environnementale
effets
Sommaire officiel
L'autorisation environnementale réputée accordée, par application des articles L. 214-3 et L. 214-6 du code de l'environnement, au titulaire d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre, ne tient pas lieu de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du même code pour l'atteinte à des habitats naturels ou d'espèces animales non domestiques.
Il incombe à son bénéficiaire d'en solliciter l'extension, dans les conditions prévues aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l'environnement, pour permettre à l'autorité administrative de s'assurer du respect des intérêts mentionnés à l'article L. 411-1 de ce code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 25-85.311 F-B
2N° 00645
3RB5
419 MAI 2026
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 19 MAI 2026
13M. [N] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2025, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. M. [N] [D] a réalisé des travaux de défrichement pour l'entretien de plusieurs étangs sur lesquels il est titulaire d'un droit fondé en titre.
203. Il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour deux délits de destruction illicite de l'habitat d'espèce animale non domestique protégée visant chacun une période distincte de prévention.
214. Cette juridiction l'a déclaré coupable de ces chefs, condamné à 15 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
225. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des chefs de destruction illicite de l'habitat d'une espèce animale non domestique protégée, du 16 mai 2020 au 25 juin 2020, et du 21 avril 2021 au 1er juin 2022, alors « que les installations et ouvrages fondés en titre sont réputés bénéficier de l'autorisation environnementale requise par l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et que cette autorisation tient lieu de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code ; qu'après avoir constaté que M. [D] était titulaire d'un droit fondé en titre, l'arrêt attaqué énonce que cette circonstance ne le dispense pas de respecter les règles environnementales, qu'il ne peut s'exonérer de respecter les règles d'ordre public que constituent les articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement, de sorte qu'il lui appartenait d'obtenir une dérogation aux interdictions prévues par ce premier texte et qu'il a réalisé les travaux incriminés sans se conformer à cette prescription légale (p. 11) ; qu'en jugeant M. [D] coupable d'avoir porté atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques et à leurs habitats en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences de ses constatations dont il ressortait que M. [D], propriétaire d'un étang fondé en titre, était titulaire d'une autorisation valant dérogation, a violé les articles L. 415-3, L. 214-6 et L. 181-2 du code de l'environnement. »
26Réponse de la Cour
277. Pour déclarer le prévenu coupable de destruction illicite de l'habitat d'espèce animale non domestique protégée l'arrêt attaqué énonce que les faits sont matériellement établis pour les deux périodes de prévention visées.
288. Les juges observent que, si un droit fondé en titre dispense d'autorisation au titre de la police de l'eau par application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, son titulaire ne peut s'exonérer de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 411-1 et L. 415-3 du même code afférents à la conservation des espèces protégées ou de leurs habitats.
299. Ils en déduisent qu'il incombe au propriétaire d'un terrain qui souhaite effectuer des travaux susceptibles d'affecter des espèces protégées ou leur habitat d'obtenir la dérogation, prévue à l'article L. 411-2 de ce code, aux interdictions prévues à son article L. 411-1, même s'il bénéficie d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre sur ce même terrain.
3010. Ils relèvent que le prévenu ne s'est pas conformé à cette prescription légale, bien qu'avisé dès juin 2020, par les inspecteurs de l'environnement et par un arrêté préfectoral, de la nécessité d'initier une telle démarche préalablement à ses travaux et à la poursuite de ceux-ci.
3111. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
3212. Par application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, les installations fondées en titre sont réputées bénéficier d'une autorisation environnementale au titre de la police des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 du même code.
3313. Toutefois, cette présomption ne s'applique pas de plein droit aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 de ce code qui définissent, notamment, le régime de la police des habitats naturels et des habitats d'espèces.
3414. En effet, pour que l'autorisation environnementale tienne lieu de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 précité, il appartient à son bénéficiaire de solliciter son extension dans les conditions prévues aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du code de l'environnement, qui permettent à l'autorité administrative de s'assurer du respect des intérêts mentionnés à l'article L. 411-1 de ce code.
3515. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3616. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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